Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L 169 du LPF, le droit de reprise de l’administration au regard de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les sociétés et des taxes assimilées peut s’exercer jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Extension du délai de reprise de l'administration fiscale
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