Accueil > Outils fiscaux > Contrôle et contentieux > Prescription fiscale : une proposition de rectification insuffisamment motivée ne peut interrompre le délai de reprise
Contrôle et contentieux

Prescription fiscale : une proposition de rectification insuffisamment motivée ne peut interrompre le délai de reprise

La régularité de la notification d'une proposition de rectification ne suffit pas, à elle seule, à interrompre le délai de reprise de l'administration si le contenu de ladite proposition ne répond pas aux exigences de motivation fixées par la loi

 

Le droit de reprise de l'administration en matière d'impôt sur le revenu s'exerce, en vertu de l'article L. 169 du LPF, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Pour des revenus de 2014, le délai expirait donc le 31 décembre 2017.

 

L'article L. 189 du LPF prévoit que la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification. Cet effet interruptif suppose toutefois que la proposition de rectification soit un acte juridiquement valide. L'article L. 57 du livre précité impose que la proposition de rectification soit...

..motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

La question posée au cas particulier est celle de l'articulation entre ces trois articles : une proposition de rectification insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du LPF peut-elle valablement interrompre la prescription au sens de l'article L. 189 ? 

 

Rappel des faits :

Mme B a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de l'année 2014, assorties de pénalités. La proposition de rectification a été adressée le 30 janvier 2017, soit avant l'expiration du délai de reprise triennal fixé au 31 décembre 2017.

Le TA de Paris a rejeté la demande de décharge le 31 janvier 2023. La CAA de Paris a confirmé le rejet le 22 novembre 2024. La cour s'est bornée à valider la régularité de la notification de la proposition de rectification pour conclure à l'interruption du délai de reprise, sans répondre au moyen soulevé par Mme B concernant le défaut de motivation de l'acte.

 

Mme B s'est pourvue en cassation.

 

Le Conseil d’État vient de censurer le raisonnement des juges du fond pour erreur de droit et insuffisance de motivation.

 

La Haute Juridiction souligne que pour apprécier si le délai de reprise a été valablement interrompu, le juge ne peut se limiter à vérifier que le pli a été régulièrement remis à son destinataire. Il lui incombe impérativement de s'assurer que la proposition de rectification respecte les exigences de l'article L. 57 du LPF.

 

La motivation n'est pas une simple formalité accessoire. Elle est la condition sine qua non pour que l'acte soit opposable et produise son effet interruptif de prescription.

 

En négligeant de répondre à ce moyen, la cour administrative d'appel a privé sa décision de base légale.

 

3. En se bornant, pour apprécier si le délai de reprise de l'administration fiscale avait été interrompu par l'envoi de la proposition de rectification du 30 janvier 2017, à se prononcer sur la régularité de sa notification à Mme B..., sans se prononcer sur ce que cette proposition de rectification aurait été, comme Mme B... le soutenait, insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit.

 

 

La vérification de l'effet interruptif de prescription d'une proposition de rectification implique un double contrôle : la régularité de la notification (l'acte a-t-il été envoyé et reçu ?) et la suffisance de la motivation (l'acte satisfait-il aux exigences de l'article L. 57 ?).

Ces deux vérifications sont indépendantes et cumulatives. Le juge ne peut se dispenser de l'une au motif qu'il a répondu à l'autre.

 

En bref :

  • L'effet interruptif de la notification d'une proposition de rectification (Art. L. 189 du LPF) suppose la vérification cumulative de la régularité de la notification et de la suffisance de la motivation au regard de l'article L. 57 du LPF.
  • Si la proposition de rectification ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 57 précité, elle ne peut interrompre le délai de reprise. Partant, les impositions sont prescrites si aucun autre acte interruptif n'est intervenu dans le délai.

Publié le vendredi 13 mars 2026 par La rédaction

3 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :