Conformément aux dispositions de l’article 39-1-3°, al.1 du CGI et de l’article 212 du CGI, les intérêts servis aux associés ou actionnaires à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part du capital, ne sont déductibles, quelle que soit la forme de la société, que dans une certaine limite pour la détermination du résultat fiscal.
Cette limitation concerne l’ensemble des sommes laissées ou mises à la disposition de la société par tous les associés (dirigeants ou non) et s’applique non seulement aux sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, mais aussi aux sociétés non passibles de cet impôt dès lors qu’elles exercent une activité industrielle ou commerciale.
Le taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles en application des dispositions de l’article 39-1-3° du CGI a été mis à jour pour les exercices de douze mois clos du 30 septembre 2018 au 30 décembre 2018 inclusivement..
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