Dans le cadre de l’exonération de droits de succession au profit des frères et sœurs vivant ensemble et prévue par l’article 796-0 ter du CGI, la Cour d’Appel de Paris vient de préciser que s’il n’est pas imposé une cohabitation constante, il doit toutefois être démontré que le domicile est au lieu du principal établissement.
L'exonération de droits de succession au profit des frères et sœurs vivant ensemble et la condition de domiciliation commune
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