Cette décision nous rappelle les conséquences fiscales, souvent sous-estimées, du choix de la modalité de réduction du capital : Selon l'article 112, 1° du CGI, une répartition n'est considérée comme un remboursement d'apport, non imposable, que si tous les bénéfices et réserves (hors réserve légale) ont été préalablement répartis.
Réduction de capital par diminution du nominal : l'existence de réserves distribuables suffit à caractériser une distribution imposable
Cet article est réservé aux abonnés Fiscalonline
Accédez à tous les articles Fiscalonline et bien plus.
À partir de 26,90 € par mois - sans engagement.