Nouvelle illustration de la théorie du maître de l'affaire qui permet à l'administration fiscale d'appréhender chez le dirigeant ou un associé, les revenus réputés distribués par une société. La solution retenue par le juge, favorable au contribuable, rappelle les limites de cette construction jurisprudentielle et les conditions strictes de sa mise en œuvre.
Sur le terrain substantiel, le 1° du 1 de l'article 109 du CGI définit comme revenus distribués « tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital». Cette définition, particulièrement large, fonde l'imposition entre les mains des associés ou bénéficiaires effectifs des sommes correspondant à des distributions occultes ou irrégulières. La qualification de revenus distribués entraîne l'application du régime des revenus de capitaux mobiliers, avec application potentielle de la majoration de 25 % de l'article 158, 7 du CGI (sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017) et exclusion du bénéfice du PFU lorsque les sommes sont imposées au barème progressif.
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