Nouvelle illustration de la difficulté à déterminer le régime applicable aux plus-values réalisées lors de la cession d'un actif immobilier détenu par une SNC, selon que son activité est qualifiée de civile ou de commerciale.
Pour mémoire, l'article 238 bis K du CGI prévoit que lorsque des droits dans une société translucide sont inscrits à l'actif d'une entreprise rlevant de plein droit du régime réel en matière de BIC, BNC ou BA, la quote-part de bénéfice est déterminée selon les règles applicables à cette entreprise. Le II de ce même article qui couvre tous les autres cas (et notamment celui des associés personnes physiques n'exerçant pas leur activité dans le cadre d'une telle entreprise) prévoit que la quote-part est déterminée et imposée en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement lui-même. ...