Pour mémoire, aux termes de l'article 15-II du CGI, les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Correlativement, les charges et dépenses de réparation ou d'amélioration afférentes à ces logements, prévues à l'article 31 du même code, ne peuvent venir en déduction pour la détermination du revenu net foncier imposable.
Abus de droit fiscal et déficits fonciers : la réserve de jouissance caractérisée par la lenteur des travaux
Nouvelle illustration de la sévérité du juge de l’impôt face aux baux dits de complaisance conclus entre une SCI et ses associés (Art. 15-II du CGI).
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