La Cour de cassation vient de rendre une décision qui participe de la construction prétorienne de la notion de holding animatrice. Même si l’arrêt a été rendu concernant le dispositif de réduction d’impôt ISF-PME aujourd’hui disparu [ L’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a supprimé les dispositions portant sur l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) codifiées de l’article 885 A du code général des impôts (CGI) à l’article 885 Z du CGI ], sa portée générale, permet d’asseoire les caractéristiques d’une société Holding animatrice de son groupe.
Rappel des faits :
M et Mme X, assujettis à l’ISF, ont, afin de bén&ecute;ficier d’une réduction d’impôt conformément à l’article 885-0 V bis du CGI, joint à leurs déclarations d’impôt des années 2009 et 2010 une attestation de la société M N certifiant qu’ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe. Considérant que la société M N n’avait pas cette qualité, de sorte que M. et Mme X ne pouvaient prétendre à l’avantage en cause, l’administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification.
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