Article de la rédaction du 2 décembre 2017
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L’administration a reconnu la catégorie de « holding animatrice de son groupe » dans ses commentaires administratifs sur l’article 885 O bis (BOI-PAT-ISF-30-30-40-10-20130218 n° 140) en les définissant comme celles « qui outre la gestion d’un portefeuille de participations :
- participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales,
- et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. »
En dépit de plusieurs tentative parlementaires visant à codifier cette défs visant à codifier cette définition et offrir ainsi une plus grande sécurité juridique aux redevables, la holding animatrice n’a toujours pas de base légale....