Taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux produits de la pêche et de la pisciculture n'ayant subi aucune transformation, dont les poissons, les crustacés, les fruits de mer.
Question :
Quel taux de TVA s’applique aux produits de la pêche et de la pisciculture n’ayant subi aucune transformation, comme les poissons, les crustacés et les fruits de la mer ?
Réponse :
Les produits de la pêche et de la pisciculture n’ayant subi aucune transformation sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA en vertu du 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI lorsqu’ils sont destinés à être consommés en l’état par l’homme, comme commenté au paragraphe 44 de l’instruction fiscale BOI 3 C-1-12 publiée le 10 février 2012.
La circonstance que le produit nécessite d’être préparé avant d’être mangé (vidage, cuisson) ne fait pas obstacle à sa qualification de produit destiné à être consommé en l’état par l’homme, sous réserve des dispositions du sixième alinéa du présent rescrit.
Ainsi, les produits de la pêche et de la pisciculture vendus directement aux professionnels de la distribution, de la restauration ou aux consommateurs et ceux vendus pour être mis dans un espace de pêche sont soumis au taux de 5,5% de la TVA, quelle que soit leur taille, dès lors que ces produits sont destinés à être consommés en l’état par l’homme.
Les produits de la pêche et de la pisciculture transformés , au sens de la doctrine administrative de base (DB) 3 C 2122 n°3, q*ui sont susceptibles d’être utilisés en l’état pour l’alimentation humaine sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA* en application des dispositions du 1°du A de l’article 278-0 bis du C GI.
Lorsqu’ils ne sont pas destinés à être consommés en l’état par l’homme, les produits de la pêche et de la pisciculture n’ayant subi aucune transformation, comme les poissons, les crustacés et les fruits de mer, sont soumis au taux réduit de 7 % de la TVA en vertu du 3°de l’article 278 bis du code général des impôts (CGI).
Ces produits sont réputés ne pas être destinés à être consommés en l’état par l’homme lorsqu’ils sont vendus à un atelier, à un abattoir ou lorsqu’ils sont destinés à une phase de grossissement avant leur consommation .
Le taux réduit de 7 % de la TVA s’applique aux œufs embryonnés, aux alevins, aux naissains et aux juvéniles destinés à l’élevage ainsi qu’aux espèces de poissons, crustacés et fruits de mer ornementales en vertu du 3°de l’a rticle 278 bis du CGI.
En outre, la vente de plateaux de fruits de mer contenant des coquillages déjà ouverts, comme les huîtres, est soumise au taux réduit de 7 % de la TVA en vertu du n de l’article 279 du CGI.
Enfin, les aliments utilisés pour la nourriture des poissons d’élevage destinés à la consommation humaine sont soumis au taux réduit de 7 % de la TVA selon les dispositions du 4°de l’article 278 bis du CGI commenté à la DB 3 C 213, n°1 et suivants.