Pour la juridiction administrative l'activité de sauts en parachute biplace ne constitue pas une prestation de voyage aérien de personnes, relevant de l'article 279 b quater du CGI, au même titre que les promenades en montgolfière ou les baptêmes de l'air en ULM. Cette activité ne peut donc bénéficier du taux intermédiaire de TVA de 10 %.
L'article 279 b quater du CGI prévoit que le taux réduit de la TVA s'applique aux transports de voyageurs quel que soit le mode de transport utilisé. Ainsi, outre les transports en commun effectués par la route, le rail ou les voies aériennes et fluviales, sont soumis au taux réduit les transports de personnes réalisés par les exploitants de taxis et de remontées mécaniques.
la TVA est perçue au taux réduit de 10 %, depuis le 1er janvier 2014, en ce qui concerne les transports de voyageurs.
Rappel des faits :
La SARL E propose sur l'aérodrome de Royan Médis, dans le cadre de son activité, la réalisation de sauts en parachute en tandem et des stages de parachutisme. Les opérations de saut en tandem qu'elle a effectuées au cours de la période du 1er août au 31 décembre 2013, puis du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ont été soumises au taux normal de TVA, conformément à ses déclarations.
Les prestations en litige consistent pour la société requérante à acheminer son client en altitude, à l'issue d'un déplacement aérien effectué en avion à partir d'un point de décollage situé au sol jusqu'à un point de largage en vol, puis à larguer le client accompagné d'un parachutiste professionnel, lequel assure seul la manipulation du parachute, la conduite des deux personnes et leur atterrissage, à l'issue duquel le client est reconduit à son point de départ initial
Par deux réclamations des 23 décembre 2016 et 30 mai 2017, elle a demandé l'application à ces prestations du taux réduit de TVA prévu par le b quater de l'article 279 du CGI et soit la décharge, soit la restitution des droits de TVA, à hauteur d'un montant total de 152 575 € correspondant à la différence entre la TVA au taux normal de 20 % et les droits résultant de l'application du taux réduit de 7 % ou de 10 % selon les périodes considérées.
Elle fait appel du jugement par lequel le TA de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge et à la restitution de ces impositions.
La Cour vient de rejeter la demande de la SARL E
Une telle prestation, qui s'effectue au moyen de deux aéronefs, l'avion et le parachute, empruntés successivement, et qui ne saurait, eu égard à sa nature et à ses modalités d'exécution, être scindée en plusieurs opérations distinctes, ne permet néanmoins pas d'assurer le transport de voyageurs, dès lors qu'elle n'a pas pour objet le déplacement du client d'un lieu à un autre et relève d'une activité de loisir. Dans ces conditions, la prestation de saut en parachute en tandem, eu égard à son objet et aux modalités de sa réalisation, ne constitue pas une opération de transport aérien de passagers au sens de l'article L. 6400-1 du code des transports et de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile.
La SARL E se prévalait également, sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF, du rescrit RES N°2005/67 (TCA) du 06 septembre 2005 repris dans la base BOFIP-Impôt au 12 septembre 2012, qui avait précisé que le taux réduit de la TVA prévu à l'article 279 b quater du CGI pour les transports de voyageurs s’appliquait aux baptêmes de l'air en engins ULM.
La Cour a considéré que la société ne pouvait s'en prévaloir dans la mesure où elle ne rentre pas dans ses prévisions
Par suite, la société E n'est pas fondée à demander le bénéfice du taux réduit de TVA prévu par le b quater de l'article 279 b quater du CGI.