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Droit à déduction de TVA pour les dépenses de gazoles utilisés comme carburants pour les véhicules et engins exclus

Par un arrêt rendu le 14 juin 2001, la Cour de justice des Communautés européennesa jugé non conforme à la sixième directive, et notamment à son article 17, les dispositions de l’article 298- 4. 1° b. du CGI, issues de l’article 15 de la loi de finances pour 1998, qui excluent totalement du droit à déduction la TVA grevant les dépenses de gazoles utilisés comme carburants pour les véhicules et engins exclus du droit à déduction.

En raison de cette décision, la mesure d’exclusion prévue à l’article 298-4. 1° b précité du CGI n’est plus opposable en tant qu’elle excède la faculté offerte aux Etats membres de maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l’entrée en vigueur de la sixième directive jusqu’à l’adoption d’une directive harmonisant les mesures d’exclusion (art. 17 paragraphe 6).

Les assujettis avaient en effet été autorisés, postérieurement à l’entrée en application de la sixième directive, à exercer un droit à déduction à hauteur de 80 % de la taxe grevant les dépenses de gazoles utilisés comme carburants pour les véhicules et engins exlus du droit à déduction.

A compter du 1er juin 2001, les entreprises sont donc autorisées à déduire une quote-part égale à 80 % du montant de la taxe grevant celles de ces dépenses qui sont engagées pour les besoins de leurs activités soumises à la TVA.

Les entreprises peuvent récupérer, selon les modalités exposées dans la présente instruction, la quote-part de la taxe ayant grevé les dépenses de cette nature qu’elles ont supportées à compter du 1er janvier 1997 et dont elles n’avaient pu, précédemment, opérer la déduction.

 

Publié le lundi 1 octobre 2001 par La rédaction

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