La Cour rappelle rappelle que l’application de la TVA résultant de l’article 261 D 4° du CGI n’implique pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues, mais seulement que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes.
Prestations de para-hôtellerie et TVA : le loueur en meublé doit disposer des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes
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