Les articles 5 et 6 de la seconde loi de Finances rectificative pour 2020 ont fixé à 5,5 % le taux de TVA applicable aux masques de protection et aux produits destinés à l’hygiène corporellea daptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19.
Les caractéristiques techniques de ces deux classes de produits devaient être fixées par arrêté interministériel.
Le présent arrêté a créé deux nouveaux articles au sein de l’annexe IV au CGI qui fixent, pour chaque catégorie de produits, les conditions d’éligibilité au taux réduit de TVA.
Art. 30-0 E. - Les masques de protection mentionnés au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts répondent aux caractéristiques techniques suivantes :
« 1° Pour les masques à usage sanitaire : « a) S’agissant de ceux destinés à la protection du porteur contre l’inhalation de gouttelettes : celles définies par la norme EN 149+A1:2009 pour les classes d’efficacité FFP1, FFP2 ou FFP3 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu’ils ne comportent pas de valve expiratoire ; « b) S’agissant de ceux destinés à la protection de l’environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par ce dernier : celles définies par la norme EN 14683+AC:2019 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente ; « 2° Pour les masques réservés à des usages non sanitaires : « a) Les niveaux de performances suivants : « (i) L’efficacité de filtration des particules de 3 micromètres est supérieure à 70 % ; « (ii) La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ; « (iii) La perméabilité à l’air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ; « b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ; « c) Lorsqu’ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ; « d) Les caractéristiques listées aux a et c sont vérifiées dans les conditions précisées en annexe au présent article ; « e) La commercialisation intervient dans les conditions précisées en annexe au présent article.
Art. 30-0 F. - Les produits destinés à l’hygiène corporelle mentionnés au K ter de l’article 278-0 bis du code général des impôts répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes :
« 1° Ils relèvent du type de produits 1 au sens de l’annexe V au règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides ; « 2° Ils sont destinés à l’inactivation rapide et efficace de virus présents sur la peau ; « 3° Ils respectent l’une des conditions suivantes : « a) Le produit répond à la norme EN 14476 ; « b) Le produit contient, en concentration exprimée en volume supérieure ou égale à 60 % dans le produit final, l’une des substances actives suivantes : éthanol, propan-1-ol ou propan-2-ol. »