L’article 167 bis du Code Général des Impôts prévoit l’assujettissement immédiat des contribuables qui se disposent à transférer hors de France leur domicile fiscal, dans les conditions qu’il définit, à une imposition assise sur des plus-values non encore réalisées et qui, de ce fait, ne seraient pas taxées si les intéressés maintenaient en France leur domicile.
Principe de la liberté d'établissement communautaire et article 167 bis du CGI
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