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Le régime anti-abus de l'article 123 bis du CGI est inapplicable aux entités étrangères translucides

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Pour le juge, l'article 123 bis du CGI ne peut s'appliquer aux bénéfices d'une société étrangère assimilable à une société de personnes de droit français relevant de l'article 8 du CGI.

Pour mémoire, l'article 123 bis du CGI est un dispositif français anti-évasion qui vise les personnes physiques domiciliées en France qui détiennent directement ou indirectement au moins 10 % des droits dans une entité juridique établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque l'actif de cette entité est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.

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