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Evasion fiscale

Société de droit italien et prestations rendues en France : l'article 155 A ne dispense pas d'examiner la convention fiscale applicable

Le juge de l'impôt vient d'apporter une précision concernant sur l'articulation entre les dispositifs anti-évasion du droit interne (Art. 155 A du CGI) et les stipulations des conventions fiscales (la convention franco-italienne)

 

Pour mémoire, l'article 155 A du CGI est un dispositif anti-évasion permettant d'imposer en France, au nom de la personne qui rend effectivement les services, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de ces services, lorsque le prestataire effectif contrôle la personne qui perçoit la rémunération. Il vise les personnes domiciliées en France qui font facturer leurs prestations par une entité étrangère qu'elles contrôlent. Le II de cet article étend ce dispositif aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France.

 

La jurisprudence du Conseil d'État a précisé que les prestations visées par l'article 155 A correspondent à un service rendu pour l'essentiel par une personne physique et pour lequel la facturation par une personne étrangère ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière. L'article 155 A ne s'applique donc que lorsque la société étrangère n'a pas de substance propre justifiant la facturation.

 

L'articulation de l'article 155 A avec les conventions fiscales bilatérales est une question récurrente. L'article 7 de la plupart des conventions calquées sur le modèle de l'OCDE, dont la convention franco-italienne, prévoit que les bénéfices d'une entreprise d'un État ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'activité ne soit exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans l'autre État. L'enjeu est donc de savoir si un contribuable visé par l'article 155 A peut opposer l'absence d'établissement stable en France pour faire échec à l'imposition, même si l'administration juge le montage artificiel.

 

Le Conseil d'État a admis, par sa jurisprudence antérieure, que les stipulations conventionnelles relatives aux bénéfices d'entreprise pouvaient être invoquées par le prestataire effectif imposé sur le fondement de l'article 155 A, à condition de rechercher si l'entreprise exploitée par ce prestataire dispose d'un établissement stable en France.

 

Rappel des faits :

M. B, résident fiscal italien est le gérant et l'associé unique de la société T Unipersonale, également de droit italien. Durant les années 2015 et 2016, Monsieur B. réalise personnellement des prestations commerciales pour le compte d'une société française, la société S. Ces prestations sont facturées non pas par Monsieur B, mais par sa société italienne T. À la suite d'un contrôle, l'administration fiscale française a estimé que Monsieur B. était le véritable prestataire et que la société italienne n'avait aucune contrepartie réelle dans l'exécution de ces services. Elle a fait application de l'article 155 A du CGI pour réintégrer les sommes facturées par T directement dans le revenu imposable de Monsieur B. en France, dans la catégorie des BIC.

 

M B. a contesté ce redressement devant le TA de Montreuil, puis devant la CAA de Paris. Cette dernière a rejeté sa demande en octobre 2024, au motif que Monsieur B, en tant qu'individu, ne pouvait pas invoquer les bénéfices de l'article 7 de la convention franco-italienne, car cet article ne s'appliquerait qu'aux bénéfices de la société T, et non à lui personnellement. M. B s'est donc pourvu en cassation.

  • Il invoque les stipulations de l'article 7 de la convention franco-italienne pour faire obstacle à l'imposition en France des sommes réintégrées dans son revenu sur le fondement de l'article 155 A.
  • Il soutient que, en tant que résident fiscal italien exploitant une entreprise en Italie, les bénéfices de cette entreprise n'étaient imposables qu'en Italie, sauf si l'entreprise disposait d'un établissement stable en France.

 

Le Conseil d'État vient de censurer le raisonnement de la Cour de Paris. Pour la Haute Juridiction, la cour a commis une erreur de droit en refusant à M B. le droit de se prévaloir de la convention.

 

Il juge qu'il revenait à la cour...

..de rechercher si l'entreprise exploitée par M. B pour effectuer les prestations commerciales qu'il avait rendues en France avait exercé cette activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y était situé.

 

Le Conseil d'État ne vise pas l'entreprise de la société T mais « l'entreprise exploitée par M. B... ».

 

Autrement dit, M. B en tant que prestataire effectif des services, doit être regardé comme exploitant une entreprise au sens conventionnel. L'article 7 de la convention peut donc être invoqué par la personne physique elle-même, dès lors qu'elle est résidente de l'autre État contractant et exploite une entreprise.

 

Conséquence : si M. B, résident italien, est regardé comme exploitant une entreprise (celle à travers laquelle il rend les prestations, que ce soit la société T ou sa propre activité), les bénéfices de cette entreprise ne sont imposables en France que si elle y dispose d'un établissement stable.

 

Avant de valider l'imposition de M B. en France, les juges du fond auraient dû rechercher si l'activité exercée par Monsieur B. l'était par l'intermédiaire d'un établissement stable situé en France. En l'absence d'un tel établissement stable, la France perd son pouvoir d'imposer, peu importe les dispositions de l'article 155 A du CGI.

 

L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Publié le vendredi 13 mars 2026 par La rédaction

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