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Evasion fiscale

Amende pour comptes étrangers : le versement automatique d'intérêts n'est pas une utilisation

L'article 1649 A du CGI, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2019, impose aux personnes physiques domiciliées en France de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Le manquement à cette obligation est sanctionné par une amende forfaitaire de 1 500 € par compte non déclaré, en application de l'article 1736-IV-2 du CGI.

 

La notion d'utilisation du compte est au cœur de la présente décision. Elle n'est pas définie par le texte, et sa délimitation conditionne directement l'étendue de l'obligation déclarative et partant l'assiette de l'amende.

Pour mémoire le Conseil d'Etat a précisé que l'obligation de déclaration des comptes à l'étranger porte sur les comptes ouverts, utilisés ou clos par le contribuable, y compris ceux qu'il n'a pas ouverts personnellement ou sur lesquels il n'a pas de procuration, dès lors qu'il les a utilisés. Un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant été utilisé par un contribuable pour une année donnée que si ce dernier a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte.

Arrêt du Conseil d'Etat du 14 octobre 2024, n°489580

Rappel des faits :

Mme B, résidente française, détenait plusieurs comptes bancaires en Italie auprès de la Poste italiane SpA BancoPosta. Par une proposition de rectification du 21 octobre 2021, l'administration lui a notifié une amende de 177 000 € pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts à l'étranger au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019.

En cours d'instance, par décision du 4 juillet 2023, l'administration a prononcé un dégrèvement de 150 000 € sur le total de l'amende, ramenant le litige à 27 000 €.

Mme B a maintenu sa demande de réduction à hauteur de 9 000 € supplémentaires, correspondant à six amendes de 1 500 € chacune pour quatre comptes spécifiques sur lesquels seul le versement d'intérêts avait été enregistré au cours des années litigieuses.

 

Le tribunal a fait droit à la demande de réduction dans sa totalité.

 

Il a constate, sur la base des pièces versées au dossier, que les quatre comptes en litige n'avaient enregistré, au cours des années concernées, que des opérations de crédit correspondant au versement des intérêts produits par les sommes déjà déposées.

 

Aucune opération active (ni dépôt, ni retrait, ni virement) n'a été réalisée par la titulaire sur ces comptes.

 

Partant, le tribunal a jugé que ces opérations de crédit automatiques ne permettent pas de regarder les comptes comme ayant été utilisés au sens de l'article 1649 A du CGI.

 

Mme B. n'était donc pas tenue de les déclarer au titre des années considérées, et l'amende correspondante n'était pas due.

 

Le tribunal fait ici application de la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle un compte ne peut être regardé comme utilisé que si le contribuable a effectué, au cours de l'année considérée, au moins une opération de crédit ou de débit volontaire. Cette définition est cohérente avec la finalité poursuivie par le législateur : l'article 1649 A vise à permettre à l'administration de surveiller les mouvements de fonds transitant par des comptes étrangers inaccessibles à son droit de communication. Un compte dormant, sur lequel seul le mécanisme des intérêts ou des frais bancaires fonctionne sans aucune intervention active du titulairen'est pas assujetti à l'obligation déclarative de l'article 1649 A du CGI. 

 

En bref :

 

Un compte bancaire étranger n'est pas "utilisé" au sens de l'article 1649 A CGI si les seules opérations enregistrées au cours de l'année sont le versement automatique des intérêts produits par les sommes préexistantes : l'obligation déclarative ne s'applique pas à ces comptes dormants.

Publié le mercredi 8 avril 2026 par La rédaction

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