Le juge de l'impôt nous rappelle, en matière de plus-value mobilière, que les dispositions de l'article 150-0 D-1 quater-B-2° du CGI n’ont pas pour objet de ne soumettre que les seules sociétés ayant eu dès leur création la qualité d’holding animatrice au respect des conditions requises tant au niveau de la société holding animatrice qu’à celui de chacune des sociétés.
Plus-value mobilière sur titres et abattement renforcé : conditions requises quand la société n'a pas eu, dès sa création, la qualité d’holding animatrice
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