Le juge de l'impôt vient d'apporter des précisions sur la notion de "revente à un tiers" dans le cadre du régime fiscal de faveur applicable aux cessions de titres intrafamiliale dans le contexte d'opérations d'apport à une société holding. Cette décision conserve son intérêt même si les régimes ont disparu en 2014 et en 1018.
Pour mémoire, avant 2014, la plus-value de cession de certains droits sociaux bénéficiait d’une exonération conditionnelle prévue à l’article 150-0 A-I-3 du CGI lorsque la cession à titre onéreux était réalisée au profit de l’un des membres du groupe familial du cédant . Pour bénéficier de l’exonération de l’article 150-0 A-I-3 du CGI la cession devait être consentie à un membre du groupe familial du cédant et l’acquéreur ne devait pas revendre à un tiers dans un délai de cinq ans tout ou partie des droits sociaux ainsi acquis. Ce régime a été supprimé par l'article 17 de la LF pour 2014.