L’affaire concernait l’exonération de TVA des « groupements de partage des coûts » (Art.132-1-f de la directive TVA). Cette disposition exonère les prestations fournies par un groupement à ses membres, lorsque celui‑ci se borne à répercuter sur ses membres le coût exact de ces prestations (« Cost Sharing Group ».
« Sont exonérées de TVA les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l’exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence ; »
La spécificité de la présente affairlass="paragraph">...