Une nouvelle décision souligne les limites du devoir de conseil des notaires et des experts-comptables, qui ne peuvent être tenus responsables des choix fiscaux de leurs clients lorsqu'ils ont respecté leurs obligations professionnelles.
Pour mémoire, l'article 41 du CGI prévoit que les plus-values professionnelles réalisées par une personne physique à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle peuvent bénéficier d'un report d'imposition jusqu'à la date de la cession ou de la cessation de l'entreprise ou, si elle est antérieure, jusqu'à la date :
- de cession d'un des éléments ayant fait l'objet de la transmission ;
- ou de cession à titre onéreux de ses droits par un bénéficiaire.
Par ailleurs, lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans, les plus values demeurant en report à l'achèvement de ce délai sont définitivement exonérées.
De son côté, l'article 787 C du CGI prévoit qu'est exonérée, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à concurrence de 75 % de leur valeur, la transmission par décès ou entre vifs de biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle. Cette exonération est accordée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- l'entreprise individuelle est détenue par le défunt ou le donateur depuis plus de deux ans après son acquisition à titre onéreux
- chacun des héritiers, donataires ou légataires doit prendre l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission
- l'un des héritiers, donataires ou légataires doit effectivement exploiter l'entreprise pendant les trois années qui suivent la transmission à titre gratuit.
Enfin, les articles 1382 (devenu 1240) et 1147 du Code civil constituent les fondements de la responsabilité civile du notaire et de l'expert-comptable.
Rappel des faits :
Les époux O. ont consenti une donation-partage à deux de leurs trois enfants le 30 septembre 2011, portant sur un fonds de commerce et un immeuble, en demandant le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 787 C du CGI (Pacte Dutreil). Suite à des redressements fiscaux remettant en cause le régime d'exonération des plus-values professionnelles, les époux O. ont assigné en responsabilité le notaire et l'expert-comptable. Déboutés en première instance, ils ont interjeté appel.
Les époux O font valoir :
- que le notaire et l'expert-comptable les ont convaincus de procéder à la donation-partage en vantant les avantages fiscaux, notamment l'exonération des plus-values.
- que le notaire a été négligent en n'étudiant pas la faisabilité du projet.
- que l'expert-comptable a manqué à son devoir de conseil et d'information, ainsi qu'à son obligation de résultat dans l'établissement des déclarations fiscales.
Les deux conseils quant à eux exposent :
- que l'acte de donation-partage a atteint son objectif principal d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit.
- qu'ils n'étaient pas tenus d'analyser les conséquences en matière de plus-values professionnelles.
- que les époux O. ne démontrent pas que l'exonération des plus-values était un objectif de l'opération.
La Cour vient de confirmer le jugement de première instance, déboutant les époux O. de l'ensemble de leurs demandes.
Elle retient :
- que l'objectif principal de la donation-partage était la transmission anticipée du patrimoine avec exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, ce qui a été atteint ;
- que les appelants ne prouvent pas que les professionnels leur avaient laissé espérer une exonération des plus-values professionnelles ;
- que le notaire n'était pas tenu d'analyser les conséquences de la donation-partage en matière d'imposition des plus-values ;
- que l'expert-comptable a correctement rempli sa mission en établissant la déclaration fiscale de cessation d'activité ;
Autrement dit et s'agissant des responsabilités respectives du notaire et de l'expert-comptable dans le cadre d'une opération de transmission d'entreprise :
- chaque professionnel n'est responsable que dans le cadre strict de sa mission. Le notaire n'est pas tenu d'analyser les conséquences fiscales en dehors du champ de l'acte qu'il instrumente, tandis que l'expert-comptable n'est responsable que des missions qui lui sont expressément confiées.
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