Lorsqu’elle est mise en cause sur le fondement du manquement au devoir de conseil et d’information, la responsabilité civile professionnelle du notaire, qui a alors une nature délictuelle, suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice qui soit né, actuel et certain, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le devoir de conseil du notaire rédacteur d’un acte s’étend aux implications et incidences fiscales de l’opération qu’il est chargé d’instrumenter.
L’étendue de cette information s’apprécie par rapport à la mission qui lui est confiée, et doit s’entendre par rapport aux conséquences directes des actes qu’il reçoit.
Rappel des faits :
M. YC (Né en 1931) et M. TC (Né en 1946) étaient associés à parts égales au sein de la SARL G. Cette dernière a été constituée le 22 décembre 2004. Les statuts ont été rédigés par Me M. M. YC est décédé en 2017. Il avait dressé un testament olographe en date du 3 avril 2009, qu’il avait déposé de son vivant auprès de Me W aux termes duquel il léguait à M. TC les parts sociales qu’il détenait dans la SARL G. Cette transmission de parts sociales a donné lieu au paiement par M. TC de droits de succession, d’un montant de 47.183 €, sur la base d’une évaluation des titres à 110.000 €.
Par acte des 26 et 27 décembres 2018, M. TC a fait assigner la SCP M devant le TGI de Toulouse, aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 47.183 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, pour manquement au devoir de conseil et d’information, en ne l’informant pas de la possibilité de bénéficier du Pacte Dutreil, et ainsi, de ne régler aucun droit de succession.
Le tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 21 octobre 2021 a rejeté l’ensemble des demandes de M. TC. Les juges du fonds ont considéré que l’étendue du devoir de conseil de tout notaire instrumentaire se trouvait limitée à la mission qui lui était confiée et devait s’entendre ainsi par rapport à l’acte qu’il lui était demandé d’instrumenter et de ses conséquences directes. Il a considéré :
- qu’aucun élément ne démontrait que Me M avait été requis pour une autre tâche que celle de recevoir en la forme authentique les statuts de la SARL G, qui prévoyaient bien les modalités de cession et de transmission des parts ;
- que l’âge des associés (73 et 57 ans) à l’époque de la signature des statuts et l’absence de recul sur le chiffre d’affaires de la société nouvellement créée, n’étaient pas de nature à alerter le notaire sur la nécessité d’informer ses clients des incidences fiscales en cas de décès d’un des associés et de la possibilité de recourir au pacte Dutreil pour bénéficier d’un abattement, dès lors qu’il n’était pas consulté pour un conseil sur la façon d’optimiser fiscalement la transmission des parts. Il a donc estimé que la faute du notaire n’était pas établie.
M. C a fait a fait appel de ce jugement.
La Cour d'appel de Toulouse vient de rejeter l'appel de M.C.
M. C soutient :
- qu’il appartient au notaire de prouver qu’il a satisfait à son obligation de conseil ;
- que ce devoir de conseil s’étend aux implications et incidences fiscales de l’opération à laquelle il apporte son concours ;
- que le préjudice peut découler du paiement d’un impôt auquel le contribuable est légalement tenu, lorsqu’il est établi que le manquement du notaire à son obligation de conseil et d’information l’a privé de la possibilité de renoncer à l’opération ou d’envisager une solution lui permettant de bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux ;
- que pour pouvoir être appliqué, le pacte Dutreil suppose que l’engagement des bénéficiaires soit pris avant la transmission, et donc, en pratique, dès la signature des statuts ;
- que s’agissant d’une société de famille, constituée entre deux frères âgés de 57 et 73 ans, le notaire aurait dû les informer qu’en cas de décès ou de transmission à titre gratuit des titres, l’imposition était importante, sauf à souscrire un pacte Dutreil, de sorte que les parties auraient pu s’engager en toute connaissance de cause et donc soit renoncer à l’opération, soit souscrire au pacte Dutreil, soit constituer une société autrement ;
- que les conditions d’application du pacte Dutreil étaient réunies ;
- que son préjudice correspond au surplus d’imposition qu’il a payée faute de bénéficier de l’exonération par le pacte Dutreil.
En l’espèce, le notaire n’avait pas reçu de mission d’optimisation fiscale.
La question de pose de savoir s’il devait envisager spontanément l’incidence fiscale de la transmission des parts sociales, en cas de décès d’un des associés.
En l’espèce, il s’agissait d’une société constituée entre deux frères âgés respectivement de 57 et 73 ans lors de la rédaction des statuts en 2004.
Si, contrairement à ce que soutenait le notaire, la Cour souligne que le régime d'exonération Dutreil pouvait s'appliquer au cas particulier (Au regard de l'activité de marchand de biens exercée par la SARL et de l'activité des signataires), elle juge également que le Notaire n’a pas commis de faute envers M. TC en ne conseillant pas aux associés, dès la rédaction des statuts, la souscription d’un engagement collectif de conservation des parts.
Pour ce faire elle se prévaut :
- de la chronologie des actes : les statuts de la SARL G ont été rédigés en 2004, le testament de M. YC (déposé chez un autre notaire que celui ayant rédigé les statuts) daté de 2009 dispose que YC lègue à TC les parts de la société, le décès d'YC a eu lieu en 2017 ;
- du fait qu'YC avait d’autres frères et soeurs et des neveux, ainsi qu’en atteste la déclaration de succession ;
En conséquence, le notaire rédacteur des statuts de la société ne pouvait pas partir du principe en 2004 que les parts de M. [Y] [C] allaient être léguées à M. [T] [C]. Elles pouvaient aussi bien être léguées à un autre de ses frères et soeurs ou neveux.
Il n’appartenait pas au notaire d’envisager tous les événements ultérieurs à la rédaction des statuts, et donc hypothétiques. Son obligation de conseil et d’information se limitait aux conséquences directes de l’acte qu’il recevait.
Il n’a donc pas commis de faute.