La première affaire n° 2016-47 X concerne une opération d’apport-cession ayant bénéficié au titre de la plus-value d’échange de titres réalisée lors de cet apport du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI . Au cas particulier le Comité a émis l’avis que l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre, la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du LPF pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport des titres de la SAS A à la SC E.
La seconde affaire n° 2016-10 concerne également une opération d’apport-cession. La plus-value d’échange consécutive à l’apporta été placée de plein droit sous le régime du sursis d’imposition prévu par les dispositions de l’article 150-0 B du CGI. Au cas particulier le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre liculier le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 64 du LPF pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI.
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