La juridiction administrative a rendu une nouvelle décision en matière d'échange de titres que les parties ont placé sous le régime prévu par les dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI par laquelle elle rappelle qu'est abusif le fait de fixer artificiellement la soulte à un montant aussi proche que possible du seuil de 10 % pour conserver ainsi le bénéfice du report d'imposition de la plus-value d'apport.
L'échange de titres prévoyant une soulte artificiellement fixée à 9,9% de la valeur nominale des titres reçus ne résiste pas à l'abus de droit fiscal
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