Le procès fiscal : le jugement du tribunal administratif

04/05/2001 Par La rédaction
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Le contenu du jugement est régi par les dispositions des articles R . 741-1 et R .741-2 du Code de justice administrative.

 

La décision mentionne qu’elle a été rendue en audience publique. Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et s’il y a lieu , les parties , leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président on été entendus.

Le tribunal doit statuer sur l’ensemble des moyens et conclusions des parties à peine de nullité du jugement .

Ceci étant , il convient de souligner quelques points essentiels :

  • le tribunal n’est pas tenu de répondre à un moyen inopérant

  • l’étendue de l’obligation de motiver s’apprécie à l’aune de la précision avec laquelle le requérant a exposé ses moyens

  • la motivation est souvent beaucoup moins explicite que celle des juridictions judiciaires.

En réalité et pour comprendre la décision , il convient de ses référer aux conclusions du commissaire du gouvernement qui ont été prononcées à l’audience.

Le dispositif est la partie du jugement qui contient la décision du tribunal Il peut rejeter la requête du contribuable ou lui accorder décharge totale ou partielle de l’imposition. Dans cette dernière hypothèse , le juge doit fixer alors les bases de l’imposition.

Le juge ne peut statuer « ultra petita » , c’est à dire au delà de la demande du requérant.

Si le contribuable l’a demandé et s’il obtient satisfaction , le tribunal peut condamner l’Etat au remboursement des frais " irrépétibles " qui sont en fait les honoraires d’avocat ( cf art. L.761-1 du Code de justice administrative ). Le tribunal accorde en pratique aux environs de 5000 F au contribuable qui obtient satisfaction.

Les décisions sont notifiées à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice.

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