Ainsi , depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, les dispositions de l’article 212 du CGI s’appliquent à l’ensemble des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens de l’article 39-12 du code précité.
En revanche, ces nouvelles dispositions ne s’appliquent pas aux intérêts dus par les établissements de crédit.
Le législateur (Art 12 de la Loi de Finances pour 2011) a décidé d’étendre le périmètre des emprunts couverts par le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation aux prêts consentis hors du groupe mais garantis ou cautionnés par une société du groupe.
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Ainsi, le législateur a complèté l’article 212-II du CGI, relatif aux limites de déductibilité et aux dérogations au dispositif, péductibilité et aux dérogations au dispositif, par un (3) qui prévoit que sont assimilés à des intérêts servis à une entreprise liée directement ou indirectement, au sens de l’article 39-12 du CGI, les intérêts qui rémunèrent des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti :
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