Bercy vient de commenter au BOFIP la «nouvelle» procédure de rescrit relative aux opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif (L. 80 B, 9° du LPF) issu de l’article 23 de la LFR-2017-II.
Suivant les conclusions de son avocat général Melchior Wathelet, la CJUE a jugé que les modalités d’application de l’agrément prévu par l’article 210 B du CGI , en cas de fusion ou d’apport d’actifs à une société étrangère, n’étaient pas compatibles, avec l’article 11 de la Directive fusion du 23 juillet 1989 (90/434), et avec l’article 49 du TFUE (liberté d’établissement). #*(Arrêt de la CJUE du 8 mars 2017, aff. C‑14/16)
Afin de mettre ce dispositif en conformité avec le droit de l’Union européenne, l’article 23 de la LFR2017-II a supprimé l’agrément préalable, prévu à l’article 210 C du CGI, conditionnant le bénéfice du régime spécial des fuusions pour les apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises.
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