La juridiction administrative valide la doctrine BOFIP-Impôt en vertu de laquelle les investissements réalisés par un exploitant de camping pour l’exercice de sa profession ne sont pas éligibles au régime d’amortissement dégressif de l’article 39 A du CGI.
Les biens susceptibles de faire l’objet d’un amortissement dégressif doivent entrer dans les catégories visées à l’article 22 de l’annexe II au CGI et à l’article 39 A-2 du CGI.
Les immobilisations susceptibles d’être amorties suivant le système dégressif doivent figurer dans l’un des groupes figurant au BOFIP BOI-BIC-AMT-20-20-20-10
Commentant les dispositions de l’article 39 A du CGI, le paragraphe n° 320 des commentaires BOFiP-impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 précise que le bénéfice de l’amortissement dégressif est accordé à l’ensemble de l’équipement hôtelier, immeubles t matériels sous réserve des précisions fournies au § 330.
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