La juridiction administrative a rendu une nouvelle décision en matière d'échange de titres que les parties ont placé sous le régime prévu par les dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI par laquelle elle rappelle qu'est abusif le fait de fixer artificiellement la soulte à un montant aussi proche que possible du seuil de 10 % pour conserver ainsi le bénéfice du report d'imposition de la plus-value d'apport.
Le régime codifié sous l’article 150-0 B ter du CGI prévoit que l’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport réalisé à compter du 14 novembre 2012 à une société soumise à l’IS est reportée si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable à la date de l’apport.
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