Article de de la rédaction du 16 avril 2017
Il ressort de la doctrine fiscale que lorsqu’un contribuable exerce une activité occulte, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle :
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au titre de laquelle l’imposition est due en matière d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF) ;
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au titre de laquelle l’imposition est due en matière de taxe professionnelle, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (LPF, art. L. 174, al. 2) ;
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au titre de laquelle lataxe est devenue exigible s’agissant des taxes sur le chiffres d’affaires (LPF, art. L. 176, al. 2).
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