L'article 111-c du CGI dispose que sont considérés comme des revenus distribués les rémunérations et avantages occultes. Lorsqu'une société cède un élément de son actif à un prix minoré sans percevoir de contrepartie équivalente, l'avantage ainsi consenti est qualifié de libéralité. Cette libéralité constitue un avantage occulte imposable entre les mains de son bénéficiaire au titre des RCM.
Prix minoré et portage de titres : l'intérêt du réseau neutralise la libéralité
Le juge vient de décider que l'existence d'un écart significatif entre la valeur vénale d'actions et leur prix de cession nominal ne suffisait pas à caractériser une libéralité imposable dès lors que…
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