Déductibilité des intérêts d'emprunts consentis auprès d'entreprises liées, nouvelle décision de la haute juridiction administrative illustrant la difficulté d'apporter la preuve de la normalité des taux pratiqués même lorsque sont produites des études de comparables.
En application de l’article 39-1-3° du CGI, sont déductibles les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux as.
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