La juridiction administrative nous rappelle, en application des dispositions de l'article 221-5-b du CGI que, pour qu'un changement d'activité réelle soit caractérisé, le transfert d'une ou de plusieurs activités doit entraîner une variation de plus de 50 % soit du chiffre d'affaires soit de l'effectif moyen et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé. L’appréciation du changement d’activité s’appréciant globalement compte tenu de l’ensemble des activités transférées.
Elle nous rappelle également que les déficits subis antérieurement au changement d'activité réelle caractérisant une cessation d'entreprise, sont définitivement perdus et e peuvent plus être imputés sur les éventuels bénéfices réalisés ultérieurement. Ils demeurent toutefois imputables sur les bénéfices d'exploitation non encore taxés pour autant que la société a avisé l'administration de la cessation de son entreprise dans un certain délai....