Question :
La dissolution sans liquidation d’une société à prépondérance immobilière (SPI) dont les titres ont été reçus par la société absorbante sous le bénéfice de l’article 210 E du CGI est-elle de nature à emporter rupture de l’engagement de conservation de 5 ans pris en application de l’article précité ?
Réponse :
L’article 210 E du code général des impôts (CGI) prévoit une imposition à l’impôt sur les sociétés (IS) au taux réduit de 19 % des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) au sens du a sexies-0 bis du I de l’article 219 du code précité au profit de certaines sociétés foncières.
Le bénéfice de ce dispositif est toutefoissubordonné au respect de certaines conditions, et notamment :
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