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Suivi législatif

Les principales mesures fiscales de la loi de finances pour 2024 intéressant les entreprises

Nous vous présentons ci-dessous les principales mesures de la Loi de Finances pour 2024 concernant les entreprises et les sociétés

 

 

 

LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

Décision du Conseil Constitutionnel  n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023

Dossier législatif de l'Assemblée nationale

Dossier législatif du Sénat

Projet de loi et exposé des motifs


 

L’article 1 prévoit, dans les termes habituels, les conditions d’entrée en vigueur des dispositions fiscales qui ne comportent pas de date d’application particulière.

La règle générale reste l’application des dispositions fiscales à compter du 1er janvier, en l’espèce le 1er janvier 2024.

Deux exceptions traditionnelles sont prévues : pour l’impôt sur le revenu, la loi de finances s’applique à l’impôt dû au titre de 2023 et des années suivantes ; l’impôt sur les sociétés est dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023

 
Sommaire
 
I. Impôt sur les bénéfices

Article 33 : Transposition dans notre droit national de la taxation à 15% des multinationales - Texte de loi

Pour mémoire, le 8 octobre 2021, près de 140 pays du Cadre inclusif de l'OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) sont parvenus à un accord historique sur la réforme fiscale internationale, ainsi que sur un plan de mise en œuvre détaillé.

 

Pour mémoire, la réforme des règles internationales de l'impôt sur les sociétés repose sur deux piliers :

Le pilier 1 couvre le nouveau système d'attribution des droits d'imposition sur les plus grandes multinationales aux juridictions où les bénéfices sont réalisés. L'élément clé de ce pilier sera une convention multilatérale. Le travail technique sur les détails de celui-ci est en cours dans le cadre inclusif

Le pilier 2 contient des règles visant à réduire les possibilités d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices, afin de garantir que les plus grands groupes multinationaux d'entreprises paient un taux minimum d'impôt sur les sociétés. Ce pilier est désormais inscrit sur le plan législatif dans une directive de l'UE qui a été adoptée à l'unanimité par tous les États membres votant pour

 

Le 22 décembre 2021, la Commission a donc présenté une proposition de directive visant à mettre en œuvre le pilier 2 d'une manière cohérente et compatible avec le droit de l'UE et ainsi assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union.

 

Cette Directive a été adoptée le 14 décembre 2022 et il était prévu qu'elle soit transposée dans le droit national des États membres d'ici la fin de 2023.

 

L'article 33 prévoit justement cette transposition dans notre droit national des règles de la directive (UE) 2022/2523 permettant d’instaurer un niveau minimum d’imposition fixé à 15 % pour les bénéfices des groupes d’entreprises multinationales disposant d’une implantation en France, ainsi que des grands groupes nationaux qui développent leurs activités sur le seul territoire français.

 

En pratique cette réforme conduit à instituer un impôt complémentaire, distinct de l’impôt sur les sociétés qui s’appliquera aux entreprises situées en France qui sont membres d’un groupe d’entreprises multinationales réalisant un chiffre d’affaires consolidé égal ou supérieur à 750 M€ au cours d’au moins deux des quatre exercices précédant l’exercice considéré, ainsi qu’aux entreprises situées en France qui sont membres d’un groupe dont l’activité est développée sur le seul territoire français et respectant le même seuil de chiffre d’affaires.

 

Article 52 : Extension du taux de 1% de la QPFC à l'ensemble des produits nets de participations issus de filiales situées hors de France qui auraient rempli les conditions pour constituer un groupe - Texte de loi 

Dans un arrêt du 11 mai 2023 (Aff. C-407/22, Manitou BF SA, et C-408/22, Bricolage Investissement France SA), la CJUE a jugé contraire à la liberté d’établissement l’impossibilité, pour une société qui n’a pas opté pour former un groupe fiscal avec les sociétés françaises qui en remplissent les conditions, de neutraliser la quote-part de frais et charges du régime mère-fille demeurant comprise dans son résultat et se rapportant aux dividendes exonérés en application de ce régime et perçus d’une filiale établie dans un autre État membre de l’UE avec laquelle elle remplirait les conditions pour être intégrée fiscalement si cette filiale était établie en France.

 

Cet arrêt a pour conséquence de rendre contraire au droit de l’Union européenne la condition d’avoir effectivement formé un groupe intégré en France – pour les sociétés qui sont en mesure de le faire – pour bénéficier du régime de dividendes perçus de filiales européennes.

 

L'article 52 a donc pour objet de mettre le droit français en conformité avec la jurisprudence de la CJUE et prévoit, par conséquent, d’étendre le taux réduit de la quote-part de frais et charges du régime mère-fille aux dividendes perçus d’une société européenne qui remplit les conditions du régime de groupe avec une société qui a renoncé à se constituer société mère ou membre d’un groupe avec d’autres sociétés françaises.

 

En pratique est supprimée la disposition conduisant à écarter du bénéfice du taux de 1 % de QPFC sur les produits des participations perçues depuis d'autre États membres les sociétés mères qui auraient fait le choix de ne pas mettre un place en France un groupe fiscal intégré.

 

L'article 52 procède également aux modifications correspondantes à l'article 223 B du CGI pour prévoir que, pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe, les conditions pour constituer un groupe doivent être remplies depuis plus d'un exercice, et pour supprimer la phrase suivant laquelle le bénéfice net pris en compte à hauteur de 99 % « ne s'applique pas lorsque la première société n'est pas membre d'un groupe uniquement du fait de l'absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l'article 223 A et du I de l'article 223 A bis ».

 

Article 62 : Modifications des conditions d'appréciation de la détention des sociétés membres d'un groupe fiscal lorsque les sociétés ont mis en place des dispositifs d'actionnariat salarié - Texte de loi 

L'article 62 a pour objet de rationaliser l’application des conditions spécifiques d’appréciation de la détention des sociétés membres d’un groupe fiscal, au sens des articles 223 A et suivants du CGI, lorsque les sociétés ont mis en place des dispositifs d’actionnariat salarié.

 

 

Article 74 : Extension du dispositif des zones franches d’activité nouvelle génération - Texte de loi 

Conformément à l’article 44 quaterdecies du CGI, les entreprises implantées dans les Zones Franches d'Activité Nouvelle Génération (ZFANG) peuvent bénéficier d'abattements fiscaux afin d’optimiser le financement de leur cycle d’exploitation et d’améliorer leur compétitivité.

 

L’industrie dans son ensemble ne peut aujourd’hui pas bénéficier des abattements majorés sur les bénéfices de la Zone Franche d’Activité Nouvelle Génération applicable dans les DROM.

 

L'article 74 prévoit l'extension des secteurs d'activités prioritaires pouvant bénéficier d'un abattement majoré en y incluant les secteurs suivants :

- l'industrie ;

- la réparation et la maintenance navale ;

- l'édition de jeux électroniques.

 

Article 51 : Prorogation des taux réduits d’impôt sur les sociétés applicable aux plus‑values de cessions visant la transformation des biens en locaux à usage d’habitation  - Texte de loi 

L’article 210 F du CGI prévoit l’application d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les plus-values de cessions d’immeubles de bureaux, ou à usage industriel ou commercial, et de terrains à bâtir situés dans des zones où existe un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, à condition que le cessionnaire transforme les biens en locaux à usage d’habitation dans un délai de 4 ans.

 

L'article 51 :

  • proroge le dispositif jusqu'en 2026 ;
  • augmente le délai de production des logements de 4 à 6 ans pour les opérations d’envergure (20 000 m² et plus d’emprise au sol, au sens du code de l’urbanisme), pour encourager notamment le recyclage des friches industrielles ;
  • assouplit la condition d’éligibilité au dispositif en l’ouvrant aux opérations mixtes dès lors que le cessionnaire s’engage à réaliser un local dont la surface habitable représente au moins 75 % de la surface totale des constructions. Dans ce cas, la plus-value constatée à l’occasion de la cession sera soumise au taux réduit d’impôt sur les sociétés au prorata de la surface affectée à l’habitation par rapport à la surface totale, le reliquat demeurant soumis au taux d’impôt sur les sociétés de droit commun.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024.

 

Article 39 : Prorogation du régime fiscal de provision réglementée des entreprises du secteur de la presse - Texte de loi

L’article 39 bis A du CGI prévoit un régime spécial de provisions réglementées pour l’investissement (PPI) en faveur des entreprises de presse. Aux termes de celui-ci, les entreprises de presse éligibles peuvent constituer une provision déductible de leur résultat imposable en vue de faire face aux dépenses suivantes :

  • acquisition d’éléments d’actif (mobiliers, matériels, terrains, constructions) nécessaires à l’exploitation de la publication ou service de presse ;

  • prise de participation dans des entreprises ayant pour activité principale l’édition d’un journal ou d’une publication, ou l’exploitation d’un service de presse en ligne exerçant dans un domaine similaire ou au sein d’entreprises assurant des prestations de service dans les domaines de l’information, de l’approvisionnement en papier, de l’impression ou de la distribution ;

  • constitution de bases de données et l’acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ;

  • immobilisations liées à la recherche, au développement technologique et à l’innovation, au profit de leurs publications.

Sont éligibles au bénéfice de la provision spéciale les entreprises qui exploitent :

  • un journal quotidien ;
  • une publication au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l’information politique et générale (IPG) ;
  • un service de presse en ligne consacré pour une large part à l’information politique et générale.

Les sommes déduites sont limitées à 30 % du bénéfice de l’exercice concerné pour les publications autres que quotidiennes et pour les services de presse en ligne. Ce seuil est porté à 60 % pour les quotidiens.

Créé à compter de l’exercice 1997, le dispositif a régulièrement été prorogé en loi de finances. Dernièrement, l’article 10 de la LF pour 2021 a prorogé les deux dispositifs de provisions bénéficiant aux entreprises de presse jusqu’au 31 décembre 2023.

L’article 39 proroge encore les deux dispositifs de provisions aux entreprises de presse jusqu’au 31 décembre 2026.

 

Article 40 : Extension du mécanisme de suramortissement destiné à soutenir l'acquisition de poids lourds neufs peu polluants à la pratique du rétrofit électrique - Texte de loi

Créé par l'article 23 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l'article 39 decies A du CGI prévoit un mécanisme de suramortissement destiné à soutenir l'acquisition de poids lourds neufs peu polluants. Ce dispositif concerne les véhicules lourds, c'est-à-dire ceux dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur ou égal à 2,6 tonnes, acquis neufs et utilisant du gaz naturel, du biométhane carburant, du carburant ED95, du carburant B100, de l'hydrogène, une motorisation électrique ou une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation biocarburant.

 

Ce mécanisme permet de déduire de son résultat imposable une somme égale à un pourcentage de la valeur d'origine du véhicule acquis neuf. Le mécanisme s'applique aussi dans des configurations où l'entreprise prend en location un bien neuf en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat.

 

Ce dispositif a été prorogé à quatre reprises depuis son instauration en 2016

 

L'article 40 étend l'éligibilité du dispositif de suramortissement prévu par l'article 39 decies A du CGI à la transformation des véhicules selon la pratique du rétrofit électrique. La pratique du rétrofit consiste en la conversion de véhicules thermiques en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible.

 

il définit les taux de déduction pouvant être pratiqués par les entreprises transformant leurs véhicules en fonction de leur PTAC. Ces taux sont de :

– 50 % pour les véhicules dont le PTAC est compris entre 2,6 tonnes et 3,5 tonnes ;

– 60 % pour les véhicules dont le PTAC est compris entre 3,5 et 16 tonnes ;

– 70 % pour les véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 16 tonnes.

Il précise que pour les opérations de « rétrofit » portant sur des véhicules alimentés par une pile à combustible, celle-ci doit fonctionner à l’hydrogène.

Il prévoit enfin, de manière similaire au régime applicable en cas d’acquisition d’un véhicule peu polluant, que la déduction ne peut être pratiquée par l’entreprise qui donne en location le véhicule transformé.

 

Article 43 : Remise en vigueur du suramortissement pour les engins non routiers « propres » - Texte de loi 

L'article 43 re-instaure pour quatre ans, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027, le suramortissement en faveur de l'acquisition d'engins non routiers utilisant des carburants alternatifs au GNR.

Article 4 : Extension du champ des provisions d’assurance admissibles à la franchise d’impôt et allongement des durées de reprise - Texte de loi 

L’article 39-1-5° du CGI autorise les entreprises industrielles et commerciales à déduire, pour la détermination de leur résultat imposable, les provisions constituées pour faire face à des pertes ou des charges « nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice ». Ces déductions sont donc soumises à des règles strictes, tant de fond que de forme. En outre, l’entreprise doit reprendre comptablement la provision au titre de l’exercice au cours duquel elle est devenue sans objet.

 

L’article 39 quinquies G-I du CGI aménage un régime dérogatoire à ces règles et ouvre le droit aux entreprises d’assurance et de réassurance de constituer en franchise d’impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés aux attentats, au terrorisme et au transport aérien. Ce régime spécifique se justifie par l’importance des risques encourus et leur caractère imprévisible. Ce régime permet aux organismes d’assurance de provisionner des sommes sur des durées compatibles avec les risques qu’elles visent à couvrir, soit une durée de reprise fixée à dix ans (douze ans pour les risques d’attentat et quinze ans pour les risques aériens).

 

Les paramètres de ces provisions pour égalisation n’ont pas été révisés depuis 2002, alors que de nouveaux risques ont émergé, notamment le risque cyber, qui nécessitent d’étendre le champ de ces provisions.

 

En effet, les provisions usuelles de l’assurance non-vie permettent de faire face aux événements répétés de faible ampleur, mais ne peuvent suffire à couvrir financièrement les événements majeurs tels que les demandes de cyber-rançons ou les attaques cyber massives. Ces nouveaux risques ont vocation à être garantis grâce à une provision recouvrant les risques de forte intensité, ce qui est l’objet même de la provision pour égalisation.

 

Par ailleurs, les paramètres retenus lors de la création de certaines provisions pour égalisation se sont révélés mal adaptés à la couverture des risques les plus longs. En particulier, les risques attentat, atomique et de pollution ont une durée maximale avant reprise (douze ans pour le risque attentat, dix ans pour les autres) sensiblement inférieure au risque aérien (quinze ans) alors que leur fréquence est similaire, voire moindre.

 

Dans ce contexte, l'article 4 

  • étend la provision pour égalisation aux risques cyber, afin de faire face aux aléas exceptionnels en la matière. Les paramètres d’une telle provision pour égalisation dédiée au cyber seront équivalents à ceux qui s’appliquent aux risques climatiques (durée de reprise de dix ans) ;
  • allonge la durée de reprise pour les risques attentat, atomique et de pollution, laquelle sera portée à quinze ans, afin de mieux prendre en compte leur fréquence.

 

Article 5 : Exonération fiscale des indemnités journalières versées aux travailleurs non salariés agricoles - Texte de loi

L'article 5 insère au sein du code général des impôts un nouvel article 72 bis A visant à aligner le traitement fiscal des indemnités journalières versées au titre d'un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles aux travailleurs non-salariés agricoles victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, et soumis à un régime réel d'imposition, sur celui des salariésen exonérant lesdites indemnités journalières à hauteur de 50 % de leur montant.

 

 

Article 6 : Extension du bénéfice du forfait forestier - Texte de loi

Les bénéfices des exploitations forestières résultant des coupes des bois, oseraies, aulnaies et saussaies situées en France font l’objet d’un régime d’imposition spécifique prévu par l’article 76 du CGI, connu sous le nom de « forfait forestier ». Dans ce cadre, le bénéfice agricole est fixé de manière forfaitaire à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur la propriété au titre de l’année d’imposition. La base d’imposition est constituée par le revenu cadastral de la propriété. Ce régime a pour objectif de lisser l’imposition des bénéfices issus de la coupe de bois.

 

Le label « Bas-Carbone » est un dispositif qui vise à favoriser l'émergence de projets contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français.

 

Les réductions d’émissions sont calculées comme la différence entre la quantité de carbone captée dans le cadre d’un scénario avec mise en œuvre des pratiques décrites dans le projet et la quantité de carbone captée dans un scénario de référence, c’est-à-dire en l’absence de projet. La quantité de carbone additionnelle captée et séquestrée ainsi évaluée peut donner lieu au versement de sommes de la part d’acteurs désireux de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre.

 

Dans le cadre d’un projet forestier labellisé « Bas-Carbone », ces sommes constituent, fiscalement, des bénéfices agricoles.

Afin d’encourager particulièrement le boisement et la reconstitution de peuplements forestiers dégradés, l'article 6 étend le bénéfice du forfait forestier aux sommes perçues en contrepartie de la captation de carbone réalisée dans le cadre de projets forestiers labellisés « Bas-Carbone » mis en œuvre selon la méthode « Boisement » ou la méthode « Reconstitution de peuplements forestiers dégradés ».

 

 

 

 

 

II. Plus-values professionnelles

 

Article 20 : Extension du régime d’exonération des plus-values (Article 238 quindecies du CGI) à l'hypothèse de cession de portefeuille à la compagnie mandante et de perception d’une indemnité compensatrice - Texte de loi
Dans le cadre de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité , dans les domaines commercial, industriel, artisanal, libéral ou agricole, les plus-values se voient appliquer, aux termes de l'article 238 quindecies du CGI, une exonération d'impôt, qui peut être totale ou partielle , et qui dépend de la valeur des éléments transmis. Jusqu'au 31 décembre 2021, l’exonération était totale lorsque cette valeur était inférieure ou égale à 300 000 € et dégressive lorsque cette valeur était comprise entre 300 000 € et 500 000 €. L’article 19 de la LF pour 2022 a rehaussé ces plafonds à hauteur de 500 000 € pour une exonération totale et à hauteur de 1 000 000 € pour une exonération partielle.
Actuellement, lorsqu’un agent d’assurance cesse son activité et opte pour la perception d’une indemnité compensatrice versée par sa compagnie mandante, il ne peut pas bénéficier de l’exonération prévue par l’article 238 quindecies du CGI. En effet, cet article ne s’applique qu’en cas de cession du portefeuille agent à un repreneur directement (vente dite « de gré à gré ») sans intervention de la compagnie mandante à l’exception de l’agrément du repreneur.

En revanche, l'article 151 septies A-V-I du CGI prévoit que l'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel, par la compagnie d'assurances qu'il représente, bénéficie du régime d'exonération des plus-values de cession dégagées à l'occasion du départ à la retraite sous certaines conditions, notamment de délai.

L'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2022 a aménagé ces conditions en prévoyant que le délai au cours duquel l'agent général d'assurances doit faire valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat pour bénéficier du dispositif prévu à l'article 151 septies A-V-I du CGI est de deux ans. Par ailleurs, il a porté le délai au cours duquel l'activité doit être intégralement poursuivie à deux ans à compter de la cessation du mandat. Ces aménagement ont été commentés au BOFIP-Impôts le 17 mai 2023.

Cette situation engendre une inégalité de traitement entre les agents qui réalisent une cession de gré à gré et les agents qui perçoivent une indemnité de leurs compagnies mandantes. Cette différence de traitement injustifiée est accentuée par le fait que les cessions de gré-à-gré ne sont pas toujours possibles malgré la volonté des agents : difficulté à trouver des repreneurs qui seront agréés par les compagnies ; volonté de la compagnie mandante de reprendre directement la main sur le portefeuille lors de la cession. De fait, une majorité d’agents sont ainsi contraints de céder par le biais de l’indemnité compensatrice.
L'article 20 met fin à cette situation en permettant (sous conditions) aux agents d’assurances de bénéficier du régime d’exonération des plus-values (article 238 quindecies du CGI) en cas de cession de portefeuille à la compagnie mandante et de perception d’une indemnité compensatrice.

 Article 94 :  Rehaussement des seuils de recettes ouvrant droit à l'exonération 151 septies du CGI au bénéfices des entreprises agricoles pour compenser la fin de l’avantage fiscal sur GNR   - Texte de loi 

 

Rappel du contexte du PLF2024 : Afin que le secteur agricole puisse supporter économiquement les hausses prévues de tarifs d'accise sur le GNR (du fait de la remise en cause progressive de la détaxation du GNR), tout en accompagnant ce secteur dans la transition environnementale, l'article 94 prévoit des mesures de compensation au bénéfices des entreprises agricoles.

 

Parmi ces mesures, il est prévu un rehaussement des seuils de recettes permettant de bénéficier d’une exonération, totale ou partielle, des plus-values professionnelles agricoles de cession (151 septies du CGI). Il s'agit d'encourager le renouvellement des matériels agricoles des exploitations et d'assurer leur productivité et leur pérennité.

 

L’article 151 septies du CGI prévoit un régime d’exonération des plus‑values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à condition que celle-ci ait été exercée pendant au moins cinq ans. Les plus-values professionnelles sont celles réalisées à l’occasion de la cession d’un élément d’actif immobilisé par une entreprise, une société ou un groupement non soumis à l’impôt sur les sociétés. Selon le montant des recettes annuelles, la plus-value nette dégagée au titre de la période fiscale considérée bénéficie d'une exonération totale ou dégressive.

 

Plus précisément, les plus-values sont exonérées en :

    • en totalité, lorsque la moyenne des recettes (appréciées HT) réalisées au titre des exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values (si besoin ramenées à douze mois) est inférieure ou égale à 250 000 € (entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter sur place ou de fournir le logement) ou 90 000 € (autres entreprises ou titulaires de BNC) ;
    • en partie, lorsque la moyenne des recettes (appréciées HT) réalisées au titre des exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values (si besoin ramenées à douze mois) est comprise entre 250 000 € et 350 000 € (entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter sur place ou de fournir le logement) ou entre 90 000 € et 126 000 € (autres entreprises ou titulaires de BNC).

En pratique, l'article 94 de la loi prévoit que les entreprises exerçant une activité agricole sont distinguées des entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et considérées comme une catégorie séparée.

 

A l'égard de cette catégorie d'entreprise, l'article 94 rehausse les plafonds applicables à l’exonération, totale ou partielle, des plus-values agricoles.

  • Ainsi, le plafond de recettes permettant de bénéficier de l’exonération totale est porté de 250 000 à 350 000 € pour les entreprises exerçant une activité agricole.
  • De plus, pour ces entreprises, la possibilité de bénéficier d’une exonération partielle est maintenue, avec un plafond rehaussé, porté de 350 000 à 450 000 €. Le taux d’exonération applicable est égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 euros et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 euros.
  • Les règles relatives aux conditions de l’exonération totale ou partielle lorsque l’activité se rattache à plus d’une catégorie sont également modifiées.

Cette mesure compensatoire s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023

 

Article 151 septies (Rédaction actuelle)

 

Article 151 septies (Nouvelle rédaction)

 

I. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel.

II. – Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour :

1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à :

a) 250 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ;

b) 90 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;

2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les entreprises mentionnées au a du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant :

a) Pour les entreprises mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ;

b) Pour les entreprises mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 €.

Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 €.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur à 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au a du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au b du 1°.

III. – Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au a du 1° du II. Un décret précise les modalités d'application du présent III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel.

II. – Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour :

1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à :

a) 250 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ;

b) 90 000 € s'il s'agit d'autres entreprises non agricoles ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;

c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole. 

2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les entreprises mentionnées au a du 1° lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les entreprises mentionnées au b du 1°et lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 euros et inférieures à 450 000 € pour les entreprises mentionnées au c du 1°.. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant :

a) Pour les entreprises mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ;

b) Pour les entreprises mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 €.

c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. »

Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 €.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur à 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au a du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au b du 1°.

Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à au moins deux des trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal au plus élevé des montants mentionnés au 1° à raison des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur ou égal au montant mentionné au 1° afférent à chacune d’elles.
 Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur au plus élevé des montants mentionnés au 2° à raison des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur au montant afférent à chacune d’elles mentionné au 2°, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des taux entre celui qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé la totalité de ses recettes à raison de l’activité pour laquelle le montant mentionné au 2° est le plus élevé et celui ou ceux déterminés dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé exclusivement chacune des autres activités exercées. » ;

III. – Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au c du 1° du II. Un décret précise les modalités d'application du présent III.

 

 

III. Réductions et crédits d'impôt

Article 35 : Création d'un crédit d'impôt au titre des investissements en faveur de l'industrie verte (C3IV) - Texte de loi

Cet article prévoit la création d’un crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) qui contribuent au développement des secteurs stratégiques pour la transition vers une économie décarbonée, à savoir la production de batteries, de panneaux solaires, de turbines éoliennes et de pompes à chaleur.

 

Ce crédit d'impôt doit permettre de soutenir les investissements dans l’ensemble des étapes stratégiques de la chaîne de production éléments susvisés.

 

Pourront ainsi en bénéficier les entreprises qui implantent ou développent en France des capacités de production de ces équipements, de composants et sous-composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de ces équipements, ainsi que dans les outils de production et de valorisation des matières premières critiques également nécessaires à la production de ces équipements.

 

Ouvriront droit au crédit d’impôt les dépenses engagées en vue de la production ou de l’acquisition d’actifs corporels (terrains, bâtiments, installations, équipements et machines) ou incorporels (droits de brevet, licences, savoir-faire et autres droits de propriété intellectuelle) permettant de produire les technologies essentielles à la transition énergétique.

 

Le montant total du crédit d’impôt ne pourrat excéder 150 millions d’euros par entreprise. Il pourra toutefois être majoré à 200M€ voire à 350M€ en cas d'investissement dans certaines zones.

 

Le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget.

 

Article 37 : Prorogation de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos  - Texte de loi

L’article 39 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a institué au bénéfices des entreprises une réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos prévue à l’article 220 undecies A du CGI.

En pratique, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d’achat de ladite flotte de vélos.

La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés.

Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.

Cette réduction d’impôt est entrée en vigueur au 1er janvier 2016.

 

l''article 145 de la loi de finances pour 2019 a étendu l’assiette de la réduction d’impôt prévue à l’article 220 undecies A du CGI aux dépenses de location de flotte de vélos.

L'article 37 proroge le dispositif jusqu'en 2027 

 

Article 50 : Renforcement du crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles  - Texte de loi 

Les exploitants agricoles dont la présence quotidienne est nécessaire sur l’exploitation peuvent, en application de l'article 200 undecies du CGI, bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées afin d’assurer leur remplacement par un tiers durant une période de congés de quatorze jours maximum. Le taux de droit commun de ce crédit d’impôt est de 50 %.

 

Depuis le 1er janvier 2022, il existe un taux majoré de 60 % au titre des dépenses engagées en vue d’assurer un remplacement pour congés en raison d’une maladie ou d’un accident du travail.

 

Afin de renforcer l’accompagnement des exploitants, l'article 50 renforce ce crédit d’impôt en portant :

  • le nombre de jours de remplacement ouvrant droit au crédit d’impôt à dix-sept jours par an ;
  • le taux de droit commun à 60 % ;
  • et le taux majoré à 80 %.

Afin d’encourager la formation continue des agriculteurs, le taux majoré de 80% est étendu aux dépenses engagées pour assurer un remplacement en cas d’absence pour suivre une formation professionnelle.

 

Article 54 : Prorogation du crédit d’impôt phonographique - Texte de loi 

Le crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques (CIPP), mis en place en 2006 par la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, figure à l'article 220 octies du CGI.

 

Cet article dispose que les entreprises de production phonographique peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur les sociétés au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical. Sont concernées par ce crédit d'impôt les producteurs de phonogramme, c'est-à-dire les personnes ayant l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son, sous réserve de l'agrément du ministre de la culture. Les sociétés liées à des éditeurs de service de télévision ou de radiodiffusion sont cependant exclues du bénéfice du crédit d'impôt.

 

L'article 54 proroge le bénéfice du crédit d'impôt pour trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2027. Cette prorogation s'effectue de façon anticipée, le dispositif ne devant actuellement prendre fin qu'à la fin de l'année 2024.

 

Article 55 : Bornage du crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo - Texte de loi 

L'article 220 terdecies du CGI prévoit un crédit d'impôt en faveur des entreprises de création de jeux vidéo (CIJV), créé en 2007. Peuvent en bénéficier les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

 

L'article 55 prévoit que ces entreprises pourront bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2026, ainsi qu'au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l'agrément provisoire a été délivré avant cette date.

 

Article 56 : Prorogation du crédit d’impôt « international » (C2I) - Texte de loi 

Le crédit d'impôt pour dépenses de production de films et oeuvres audiovisuelles étrangers, dit crédit d'impôt « international » (C2I), créé par l'article 131 de la loi de finances pour 2009, est dédié aux oeuvres étrangères tournées en France, qu'elles soient cinématographiques ou audiovisuelles. Il est codifé à l'article 220 quaterdecies du CGI.

 

L'article 56 proroge de façon anticipée et pour deux ans le bénéfice du C2I. jusqu’au 31 décembre 2026.

 

Article 58 : Prorogation des crédits d’impôt en faveur des spectacles - Texte de loi 

Le crédit d’impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés (CISV) prévu à l’article 220 quindecies du CGI est institué en faveur des entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail (C. trav.), et soumises à l’impôt sur les sociétés.

 

Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122‑2 du code du travail (C. trav.), et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, codifié à l’article 220 sexdecies du code général des impôts (CGI).

 

L'article 58 proroge ces deux dispositifs jusqu’au 31 décembre 2027.

 

Article 59 : Extension du crédit d’impôt « spectacle vivant » à certains spectacles de musiques actuelles dépassant la jauge - Texte de loi 

Le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants (CISV) est prévu à l’article 220 quindecies du CGI.

 

Il bénéficie aux entrepreneurs de spectacle vivant pour leurs dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés, à la condition que le spectacle ne soit pas présenté dans un lieu dont la jauge est supérieure à un seuil défini par décret selon la catégorie de spectacle. Cette jauge est comprise, en application des dispositions du décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016, entre 1 700 et 4 800 personnes. Pour la musique actuelle, cette jauge est fixée à 2 100 personnes.

 

L'article 59 modifie l'article 220 quindecies du CGI afin d'élargir le bénéfice du CISV aux spectacles de musiques actuelles dont une des dates de la tournée se situe dans une salle supérieure à la jauge autorisée, dans la limite de 2 900 places.

 

Article 60 : Extension au cirque du crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques - Texte de loi 

En application de l’article 220 sexdecies du CGI, les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (comédie, tragédie, drame, vaudeville, théâtre de marionnettes et théâtre de mime et de geste) engagées jusqu’au 31 décembre 2024.

 

Le cirque n’est pas éligible à ce dispositif fiscal alors qu’il fait face aux mêmes difficultés conjoncturelles que les autres secteurs du spectacle vivant. De plus, les productions dans ce champ esthétique, caractérisées par des temps de création et de recherche longs, sont les plus onéreuses du spectacle vivant.

 

L'article 60 étend au cirque le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques.

 

Article 61 : Prorogation du crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales - Texte de loi 

Le crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales, prévu à l’article 220 septdecies du CGI bénéficie aux entreprises d’édition musicale  non détenues par un éditeur de services de télévision ou de radiodiffusion et soumises à l’impôt sur les sociétés au titre de leurs dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2024 pour soutenir la création d’œuvres musicales, contrôler et administrer ces œuvres, assurer leur publication, leur exploitation et leur diffusion commerciale.

 

L'article 61 étend le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales aux dépenses engagées par les entreprises d’édition musicale jusqu’au 31 décembre 2027.

 

Article 64 : Précisions sur la nature de certains travaux de rénovation d'hôtels ou d'établissement de santé ouvrant droit au crédit d'impôt sur les investissements en Corse (CIIC) - Texte de loi 

L'article 244 quater E du CGI rend éligibles les PME relevant d'un régime réel d'imposition à un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que la gestion ou la location d'immeubles.

 

L'article 64 étend l’éligibilité au crédit d’impôt pour investissement en Corse aux travaux de rénovation d’hôtel et d’établissements de santé privés consitant en des travaux de reprise importante des structures, de modification ou de remise en état du gros œuvre, d’aménagement interne et d’amélioration indissociable et de mise aux normes ». Il précise également que les travaux de rénovation doivent être inscrits à l’actif de l’entreprise.

 

Article 66 : Prorogation pour trois ans du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (CIMA). - Texte de loi 

L'article 66 prolonge le bénéfice actuel du crédit d'impôt pour trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026.

 

Article 68 : Prorogation du Crédit d'impôt « Haute valeur environnementale » (HVE) - Texte de loi 

L'article 151 de la loi de finances pour 2021 a créé un crédit d'impôt « Haute valeur environnementale » (HVE), d'un montant de 2 500 € au bénéfice des entreprises agricoles qui disposent d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale. L'article 53 de la LF pour 2023 a prorogé jusqu’au 31 décembre 2023 le crédit d'impôt HVE.

 

L'article 68 pérennise ce crédit d'impôt pour l'exercice 2024 

 

IV. TVA

 

Article 82 : Transposition des dispositions de la directive 2020/285 du 18 février 2020 relatives au régime de la franchise de TVA à compter du 1er janvier 2025 - Texte de loi 

 

Le régime de la « franchise en base » de TVA, constitue le régime à destination des plus petites entreprises et des entreprises individuelles codifié à l'article 293 B du CGI, qui dispose que « pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France (...) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée » lorsqu'il ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à un plafond déterminé par la loi.

 

 Régime actuel de la franchise en base de TVA

Régime de la franchise en base 

Franchise de droit commun :
CA < 91 900 (101 000) ou 36 800 (39 100)
Franchises spéciales :
CA < 47 700 (58 600) et 19 600 (23 700)

Dispense de paiement de la TVA
Impossibilité de facturer et déduire la TVA
Obligations déclaratives et comptables minimales
Droit d'option pour le RSI

Source : CPO, La Taxe sur la valeur ajoutée, décembre 2015

 

Cette franchise en base de droit commun doit être distinguée des franchises spéciales applicables à certaines professions.  L'article 293 B-III du CGI dispose, en effet, qu'une franchise spéciale est applicable aux opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans leur activité réglementée, par les auteurs d'oeuvres de l'esprit (à l'exception des architectes) pour les livraisons de leurs oeuvres et la cession de leurs droits patrimoniaux et aux artistes-interprètes pour l'exploitation de leurs droits patrimoniaux. Cette franchise est applicable lorsque les chiffre d'affaires afférent à ces opérations ne dépasse pas 47 700 € par an l'année civile précédente et 58 600 € l'année en cours

 

Pour mémoire, le 18 février 2020, Bruxelles a adopté la directive fixant des règles simplifiées de TVA applicables aux petites entreprises

 

Les États membres avaient jusqu’au 31 décembre 2024 pour adopter et publier les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de la présente directive.

L'article 82 transpose la directive du 18 février 2020 qui modifie le régime de la franchise de TVA à compter du 1er janvier 2025.

1. Mise en conformité de l'article 293 B par une révision des plafonds d'application de la franchise.

 

Les plafonds de chiffre d'affaires applicables pour bénéficier de la franchise en base de droit commun se voient légèrement abaissés, afin de respecter le nouveau maximum établi par la directive à 85 000 euros. Leur articulation est également révisée et clarifiée.

 

Franchise en base de droit commun

 

 

Livraisons de biens et ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement

Prestations de services

Avant la réécriture de l'article 293 B

a) du 1° et du 2°

91 900

36 800

b) du 1° et du 2°

101 000

39 100

Après la réécriture de l'article 293 B

Année précédente

85 000

37 500

Année en cours

93 500

41 250

 

Franchises spéciales (avocats, auteurs, interprètes)

 

 

Activités réglementées, livraisons d'oeuvres, cessions de droits

Autres activités

Avant la réécriture de l'article 293 B

III, al. 1 et IV, al. 1

47 700

19 600

V, al. 1

58 600

23 700

Après la réécriture de l'article 293 B

Année précédente

47 500

37 500

Année en cours

52 250

41 250

Source : commission des finances du Sénat, d'après l'article 293 B du CGI et l'article 10 du projet de loi de finances pour 2024

 

2. Ouverture de la franchise en base de TVA aux assujettis établis dans d'autres États membres de l'Union européenne

 

En France : le bénéfice de la franchise ouvert aux assujettis établis dans d'autres États membres

Il est procédé à l'insertion dans le CGI d'un nouvel article 293 B bisafin de rendre le régime de « franchise en base » français applicable aux assujettis établis dans un État membre de l'Union européenne autre que la France, à condition qu'ils ne réalisent pas sur le territoire de l'UE un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100 000 € et qu'ils aient adressé à leur État membre d'établissement une notification préalable.

 

Dans d'autres États membres de l'UE : le bénéfice de la franchise ouvert aux assujettis établis en France

Les assujettis établis en France pourront, par symétrie, bénéficier du régime de franchise prévu, dans d'autres États membres, par les dispositions transposant, dans ces États membres, les dispositions de la directive du 18 février 2020. Dans ce cas, les assujettis en question sont soumis à des obligations, notamment déclaratives, rénovées.

 

L'article 82 adapte également les modalités de sortie de la franchise aux dispositions de la directive, en prévoyant que le bénéfice de la franchise est supprimé au 1er janvier de l’année qui suit le dépassement du plafond national, ou immédiatement si ce dépassement excède 10 % de ce plafond. Le dépassement du plafond européen de 100 000 € entraîne également la perte immédiate du bénéfice de la franchise dans les États membres où l’assujetti n’est pas établi.

 

 

Article 83 : Transposition des règles de la directive 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de TVA - Texte de loi

 

1. Adaptation du régime de territorialité de TVA des foires et expositions virtuelles 

 

La directive du 5 avril 2022 a modifié les articles 53 et 54 de la directive TVA pour adapter les règles de territorialité des foires et expositions lorsque celles-ci sont organisées virtuellement. L'article 83 procède à la transposition de ces dispositions.

 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, lorsque l’accès à des manifestations ou des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, se fait par l’intermédiaire des technologies modernes (diffusion ou présence virtuelle, par exemple), la taxation s’effectuera, non pas en France si les activités ont effectivement lieu en France mais au lieu d’établissement du preneur s’il est un assujetti ou à celui de son domicile ou de sa résidence habituelle s’il est un non assujetti (particuliers).

 

2. Adaptation du régime des opérations portant sur les œuvres d’art ainsi que sur les objets de collection et d’antiquité 

 

L'article 83 :

  • étend le taux réduit de 5,5 % de la TVA, qui s’applique aujourd’hui uniquement à la première opération réalisée sur le territoire national à la vente par l’auteur et aux acquisitions intracommunautaires et importations ;
  • supprime le régime dérogatoire, désormais interdit par la directive TVA, de calcul forfaitaire de la marge, fixée dans ce cas à 30 % du prix de vente et applicable, sous certaines conditions, à la livraison d’œuvres d’art ;
  • supprime le recours au régime de la marge « sur option » prévu à l’article 297 B du code général des impôts, pour les livraisons réalisées par des assujettis revendeurs sur des biens acquis sur le circuit dit « primaire » des œuvres d’art, d’objets de collection et d’antiquité qui est désormais sans objet

 

L'article 83 abroge également  l'article 278-0 A du code général des impôts, mettant fin à la de ventilation des taux de TVA au sein d'offres composites dont l'élément principal relève d'un taux « super-réduit ».

 

Enfin l'article 83 reconduit d’une année, jusqu’à fin 2024, le bénéfice du taux réduit de la TVA de 5,5 % en faveur des masques, tenues de protection et produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19, tel qu’il résulte des articles 5 et 6 de la LFR pour 2020.

 

 

Article 84 : Mise en conformité des règles de TVA relatives aux prestations hôtelières -  Texte de loi

Pour mémoire, en application des dispositions de l’article 261-D-4° du CGI, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation sont exonérées de TVA. Toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le nettoyage régulier des locaux, le petit déjeuner, la fourniture de linge de maison, et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Dans un avis en date du 5 juillet dernier, le Conseil d'Etat a estimé que le fait de conditionner l'assujettissement à la TVA de la mise à disposition d'un local meublé, à la fourniture de 3 des 4 prestations susvisées, était partiellement incompatible avec la Directive TVA.

 

L'article 84 issu d'un amendement du Gouvernement propose une nouvelle rédaction de l’article 261 D-4°-b du CGI opérant une distinction stricte entre, d’une part, le secteur hôtelier et les secteurs ayant une fonction similaire et, d’autre part, le secteur résidentiel. 

 

Conditions privant les prestations de l'exonération de TVA
par secteur (avant/après adoption du présent article) - Source : Rapport Sénat

 

Secteur hôtelier

Secteurs similaires

Secteur résidentiel

Conditions avant réécriture de l'article
261 D du CGI

Jamais exonéré

Au moins trois prestations connexes / quatre

Conditions après réécriture de l'article
261 D du CGI

Durée < 30 nuits
Au moins trois prestations connexes / quatre

Au moins trois prestations connexes / quatre

 

En pratique :

  • le a de l'article 261 D-4° du CGI, qui prévoyait que les prestations d'hébergement fournies dans les hôtels et les résidences de tourisme classés restaient, sous condition, assujetties à TVA, est abrogé ;
  • Le b de l'article 261 D-4° du CGI, qui précise que l'exonération ne s'applique pas aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, fait l'objet d'une re-écriture
  • Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé : « Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés b, qui sont assorties de trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle  » 

 

Article 261 D-4° du CGI (Ancienne rédaction)    Article 261 D-4° du CGI (Nouvelle rédaction)

 

 

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

[...]

4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.

 

Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :

a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un ou plusieurs exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;

 

b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.

 

c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation dont l'activité n'ouvre pas droit à déduction.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

[...]

4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.

 

Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :

a. Abrogé

« b. Aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
  • elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle » ;

b bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés b, qui sont assorties de trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; » ;

 

c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux b ou b bis, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation dont l'activité n'ouvre pas droit à déduction.

 

 

 

 

 

 

Le principe demeure l’exonération de TVA pour les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés. Mais la TVA s’appliquera désormais :

– aux hébergements hôteliers offerts pour une durée de trente nuitées au plus, même si une reconduction est possible, comprenant au moins trois prestations parmi le petit-déjeuner, le nettoyage régulier, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle ;

– et aux locations de meublés à usage résidentiel assorties de trois de ces prestations.

 

 

Article 85 : Clarification du régime des obligations des opérateurs de détaxe de TVA - Texte de loi 

La procédure de détaxe de TVA prévue à l'article 262 du CGI permet à un « voyageur qui n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne » de bénéficier d'une restitution de la TVA acquittée sur les marchandises achetées en France. Le remboursement est effectué au moyen d'un bordereau de vente à l'exportation (BVE) que le vendeur, ou un opérateur spécialisée, édite par voie informatique et transmet au client bénéficiaire de la détaxe. Le BVE est ensuite dûment visé par le service douanier de sortie de l'Union européenne (UE) définitive de la TVA.

 

L'article 85 modifie l’article 262-0 bis du CGI afin de clarifier les obligations des opérateurs de détaxe de TVA et ainsi  de prévoir que ces opérateurs doivent, pour exercer leur activité, être agréés par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe et qu’ils transmettent, au moyen d’une plateforme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration, les données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’ils émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés.

 

 Article 86 :  Maintien du taux réduit de TVA de 5,5 % applicable aux opérations d'accession sociale dans les QPV - Texte de loi 

L'article 86 maintient le taux réduit de TVA de 5,5 % applicable aux opérations d’accession sociale dans les QPV faisant l’objet d’une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine dans les quartiers concernés par la géographie prioritaire au 31 décembre 2023, et ce jusqu’au terme du nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU) prévu pour le 31 décembre 2026.

 

Il prévoit également le maintien du taux réduit de TVA de 5,5 % concernant la production neuve et les travaux portant le logement locatif social.

 

 Article 87 :  TVA à 5,5 % sur les billets d’entrées aux rencontres d’e-sport - Texte de loi 

L'article 87 étend le taux réduit de 5,5 % applicable aux droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives, aux billetteries des compétitions de jeux vidéo, aussi dites « e-sport »

 

 Article 88 :  TVA à 5,5 % pour les activités des centres équestre - Texte de loi 

Auparavant soumises à un taux réduit de TVA, les recettes générées par les activités des centres équestres ont connu un relèvement du taux de la TVA auquel elles sont soumises depuis 2013, consécutivement à un arrêt de la CJUE ( CJUE, 8 mars 2012, Commission contre France, Aff. C-596/10.)

 

L’enseignement de l’équitation est notamment, depuis cette date, imposé au taux normal de la TVA de 20%.

 

Dans le cadre de la révision récente de la directive TVA, la liste des opérations éligibles à un taux réduit de TVA a été étendue, à la demande de la France, à ces activités pour permettre le retour au taux réduit de TVA. 

 

L'article 88 rétabli à compter du 1er janvier 2024, le bénéfice du taux réduit de TVA de 5,5 % en faveur des prestations effectuées par les centres équestres au titre de l’enseignement de l’équitation, de l’accès aux infrastructures sportives dédiées à cette pratique, ainsi qu’aux animations et activités de démonstration aux fins de découverte et de familiarisation de l’environnement équestre. 

 

 Article 89 :  Déduction de la TVA concernant les véhicules de transport de chevaux - Texte de loi 

L’article 271 du CGI dispose que la TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération et que le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.

Toutefois, comme le prévoit l’article 273 du CGI, des décrets en Conseil d’État peuvent édicter des exclusions ou des restrictions, soit pour certains biens ou services, soit pour certaines catégories d’entreprises.

 

L'article 89 modifie l’article 273 septies C du CGI afin de prévoir qu’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction de la TVA n’est autorisée pour les véhicules aménagés pour le transport des équidés. 

 

 Article 90 :  TVA à 5,5 % sur les préservatifs masculins et féminins - Texte de loi 

L'article 90 légalise la doctrine BOFIP-Impôts et  modifie l’article 278-0 bis du CGI afin de prévoir un taux réduit de TVA de 5,5 % pour les préservatifs masculins et féminins.

 

 Article 91 :  Nouveau calendrier d’entrée en vigueur de la réforme sur la facturation électronique - Texte de loi 

Le gouvernement a engagé en 2020 une réforme tendant à rendre la facturation électronique obligatoire. Cette réforme est motivée par la lutte contre la fraude fiscale et par des gains potentiels de productivité des entreprises.

 

La réforme comporte deux axes. Le premier est l’obligation d’émettre et de recevoir des factures électroniques dans toutes les transactions domestiques entre assujettis à la TVA (e-invoicing). Le second est l’obligation de transmettre à l’administration des données complémentaires concernant les transactions avec les non-assujettis et les transactions internationales entre assujettis (e-reporting).

Le gouvernement a publié l’ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021 relative aux modalités de généralisation de la facturation électronique et de la transmission des données de facturation.

 

Il était prévu que la réforme entre progressivement en vigueur à partir de 2024, selon un calendrier dépendant de la taille des entreprises.

En juillet dernier le Gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur du dispositif prévue le 1er juillet 2024 afin donner le temps nécessaire à la réussite de cette réforme structurante pour l’économie. Il était prévu que la date du report soit définie dans le cadre des travaux d’adoption de la loi de finances pour 2024 (dont le projet a été présenté le 27 septembre dernier).

 

Dans le prolongement du communiqué sus-évoqué annonçant le report de la généralisation de la facturation électronique, l'article 91 précise le nouveau calendrier d’entrée en vigueur.

 

Type d'entreprise

Date d'entrée en vigueur

Grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI)

1er septembre 2026.

Un décret peut fixer une date ultérieure qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

Petites et moyennes entreprises (PME) et microentreprises

1er septembre 2027.

Un décret peut fixer une date ultérieure qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027

 

 Article 112 :  Lutte contre la fraude fiscale : imposition à la TVA en france des locations de biens meubles corporels autres que les moyens de transport  - Texte de loi 

L'article 259 B du CGI dispose que le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne (Les personnes non assujetties sont les particuliers, les personnes morales non assujetties et non identifiées à la TVA, et les assujetties au sens de l'article 259 A du CGI et de l'article 259-0 du CGI qui acquièrent des services pour leurs besoins privés ou de ceux de leur personnel.)

 

En revanche, elles sont imposables en France si le preneur non assujetti est établi ou a sa résidence habituelle dans un autre État membre de l'UE (Art. 259-2° du CGI).

 

Il s'agit notamment des prestations de locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport.

 

Ainsi, si ces locations ne sont pas imposables en France, conformément à l’article 259 B du CGI, alors même que les biens loués sont utilisés sur le territoire national, elles ne sont pas imposées non plus dans les États de résidence de leurs bénéficiaires car cela impliquerait que ces États puissent en avoir connaissance et instaurent une taxation spécifique dans leur droit national.

 

Un certain nombre de touristes résidant hors UE profitent de ce vide juridique pour ne pas être imposés sur la location de matériel sportif et de loisir lors de leur séjour.

 

L'article 112 corrige cette situation contraire au principe d'égalité devant l'impôt en modifiant l'article 259 C du CGI. En pratique, Il est ajouté à l'article susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, fournies à un preneur qui n’est pas établi ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne. »

 

Cet article s’inscrit dans le cadre fixé par la directive TVA, dont l’article 59 bis comprend une clause anti-abus permettant aux États membres de déroger à certaines règles de territorialité pour prévenir les cas de non-imposition.

 

Article 112 :  Adaptation des règles de TVA pour lutter contre la fraude mise en œuvre dans le cadre du "dropshipping"   - Texte de loi 

 

Le dropshipping ou « livraison directe » est une vente sur internet dans laquelle le vendeur ne se charge que de la commercialisation et de la vente du produit. C’est le fournisseur du vendeur qui expédie la marchandise au consommateur final. Le consommateur n’a généralement ni connaissance de l’existence du fournisseur ni de son rôle.

Source : DGCCRF

 

Concrètement, l'intermédiaire achète le bien situé dans un pays tiers de l'Union européenne et le revend en ligne, sans jamais en disposer physiquement. Le dropshippeur identifie l'acquéreur en France d'un bien possédé par une personne dans un pays tiers et procède concomitamment à son achat auprès du fournisseur et à sa revente auprès de l'acquéreur. Il demande au fournisseur de faire acheminer le bien directement auprès de l'acquéreur final, ce qui fait qu'il ne participe pas à sa livraison ni ne facilite plus généralement l'opération au sens strict de l'article 5 ter du règlement d'exécution 2019/2026 précité. Il n'apparait donc à aucun moment dans le cadre du processus de dédouanement et échappe aux obligations déclaratives.

 

Cette pratique n'est pas illégale en soi mais que l'absence du dropshippeur du circuit de livraison peut mener à une minoration de la TVA due à l'importation dans le cadre d'une vente à distance. En effet, dans le cadre du dropshipping, la TVA due à l'importation sera calculée sur le montant de la vente du bien du fournisseur à l'acquéreur, donc sans inclure la marge réalisée par le dropshippeur.

 

Source : Rapport Sénat

 

L'article 112 vise à rendre les dropshippers redevables de la TVA à l’importation sur les ventes à distance de biens importés dont ils sont les intermédiaires, sauf à ce qu’ils s’assurent que la TVA est perçue sur l’intégralité du prix du bien lors de l’importation.

 

L'article 112 prévoit d'autres dispositions ayant pour objectif commun de lutter contre la fraude fiscale :

  • l’extension de la liste des certificats dont le transfert entraîne l’autoliquidation de la TVA par l’assujetti bénéficiaire de ce transfert à une série de nouveaux certificats, afin de faire échec aux schémas de fraude à la TVA de type « carrousel » ;
  • la révision des règles relatives à la représentation fiscale pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation pour les entreprises non établies en France afin, notamment, d’étendre ce dispositif à certaines situations où le bien importé reste en France sans être possédé par l’importateur mais en étant matériellement sous son contrôle ;
  • des ajustements de la répartition des compétences entre la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et la direction générale des finances publiques (DGFiP) en matière de TVA à l’importation, et prévoit la possibilité d’une compensation entre la TVA irrégulièrement acquittée en douane et celle qui aurait dû être acquittée auprès de la DGFiP ;
  • le renforcement de la lutte contre la fraude à la TVA dans le cas de prestations de services électroniques fournies à des consommateurs français par des sites domiciliés en dehors de l’Union européenne et ne passant pas par l’intermédiaire d’un opérateur de plateforme en ligne. Il prévoit pour ce faire la création d’une procédure de mise en conformité fiscale à l’attention des sites marchands, assortie d’un mécanisme qui permettra à l’administration d’enjoindre certains acteurs de déréférencer les sites internet d’entreprises se livrant depuis un État situé hors de l’Union européenne à des activités économiques sans acquitter la TVA exigible ou de restreindre l’accès à ces mêmes sites. La création de cette procédure est assortie de la possibilité d’appliquer une sanction pécuniaire aux opérateurs et prestataires destinataires de l’injonction ne procédant pas à sa mise en œuvre ;
  • la possibilité pour les agents des finances publiques de procéder à des enquêtes actives sous pseudonyme sur des sites internet, réseaux sociaux et applications de messagerie, afin de renforcer les moyens dont dispose l’administration fiscale pour conduire des investigations sur Internet. Ces enquêtes pourront être réalisées aux fins de recherche et constatation de certaines infractions particulièrement graves et seront réservées à des agents spécialement habilités ;
  • la prolongation pour deux ans, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026, de l’expérimentation permise par l’article 154 de la loi de finances pour 2020 – qui a autorisé les administrations fiscale et douanière à collecter et exploiter certaines données des plateformes en ligne de mise en relation – tout en élargissant le champ de l’expérimentation au regard du type de données pouvant être collectées et des manquements fiscaux pouvant être visés dans le cadre de ce type d’investigation ;
  • la modification du code des relations entre le public et l’administration pour y prévoir la création d’un régime de sanction applicable aux fraudes aux aides publiques, en l’absence de régime de sanction spécifique déjà applicable. 

V. Innovation et actifs numériques

 

Article 44 : Aménagement du dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI) - Texte de loi 

L’article 5 undecies du présent projet de loi proposait initialement d’élargir l’accès au dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI) en y ajoutant deux nouvelles catégories : les « jeunes entreprises d’innovation et de croissance » (JEIC) et les « jeunes entreprises d’innovation et de rupture » (JEIR).

 

Le Sénat a procédé à la suppression de cet article en première lecture.

 

Finalement, afin de ne pas complexifier le dispositif des JEI et de ne pas créer une forme d’insécurité juridique pour les JEI existantes au titre de l’année 2024, le Gouvernement est revenu sur le texte qu'il avait initialement adopté tout en apportant les corrections nécessaires pour renforcer le dispositif.

 

L'article 44 prévoit que les JEI comprennent également des jeunes entreprises de croissance (JEC) qui réalisent un pourcentage de dépenses de recherche et développement moindre, mais qui remplissent les conditions pour être qualifiées d’entreprises à fort potentiel de croissance.

 

En pratique, l'article 44 modifie la troisième condition prévue à l'article 44 sexies-0 A tenant à la réalisation d'un volume de dépenses de recherche ou à la nature de jeune entreprise universitaire (JEU) en rajoutant un c. ainsi rédigé :

c. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B et au 1 du A du II de l'article 244 quater B bis, représentant entre 5 et 15 % des charges, à l'exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle satisfait à des indicateurs de performance économique définis selon des modalités précisées par décret. Pour le calcul du ratio de dépenses de recherche, il n'est pas tenu compte des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises de croissance ou jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement.

 

Article 69 : Suppression de l’exonération d’imposition sur les bénéfices associés au statut de jeune entreprise innovante - Texte de loi 

Le dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI) permet à de jeunes PME créées jusqu’au 31 décembre 2025 de bénéficier d’une exonération d’imposition sur les bénéfices - impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu – et, sur délibération des communes et de leurs intercommunalités à fiscalité propre, d’exonérations d’impôts directs locaux.

 

Ce dispositif comprend en outre un volet social, prévu à l'article 131 de la loi de finances pour 2004, consistant en une exonération de certaines cotisations sociales employeurs qui s'applique les huit années suivant celle de la création de l'entreprise.

 

Si le dispositif d’ensemble est jugé globalement efficace, l’exonération d’imposition sur les bénéfices qu’il confère est en revanche peu adaptée. En effet, elle s’applique aux JEI créées depuis moins de huit ans. Or les JEI, du fait de leur jeune âge, sont majoritairement déficitaires : seules quatre JEI sur dix dégagent un bénéfice de leur activité, rendant une exonération d’impôt sur les bénéfices peu pertinente. En outre, les entreprises visées par ce dispositif bénéficient par ailleurs de diverses aides (crédit d’impôt recherche, subventions, avances remboursables, garantie d’emprunt) et d’exonérations de charges sociales qui constituent, pour les JEI, des dispositifs de soutien plus efficaces que l’exonération d’impôt sur les bénéfices, car cette dernière ne génère pas d’effet de levier alors que le CIR donne lieu à remboursement et que l’exonération sociale réduit le coût du travail.

Paul Midy

 

C’est pourquoi, et afin de financer la mise en place d’un dispositif rénové et renforcé de soutien aux jeunes PME innovantes, l'article 69 supprime, dès 2024, l’exonération d’imposition sur les bénéfices associée au dispositif des JEI.

 

 

Article 47 : Clarification du régime fiscal et déclaratif des actifs numériques. - Texte de loi 

 

Pour mémoire, aux termes de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier (CMF), les actifs numériques comprennent :

  • les jetons mentionnés à l’article L. 552-2 du CMF ;
  • les représentations numériques d’une valeur qui ne sont pas émises ou garanties par une banque centrale ou par une autorité publique.

 

Elles doivent pouvoir être transférées, stockées ou échangées électroniquement.

 

En application de l'article 1649 bis C du CGI, les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d'actifs numériques mentionnés à l'article 150 VH bis du CGI ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger.

 

L'article 47 étend aux professionnels les obligations déclaratives prévues à l’article 1649 bis C du CGI. 

 

Il prévoit également, pour désigner les actifs numériques, de ne plus renvoyer à l’article 150 VH bis du CGI mais à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier.

 

Initialement (Texte adopté en première lecture) l'article 47 légalisait la jurisprudence du Conseil d'Etat (Arrêts du 26 avril 2018)  selon laquelle les bénéfices issus des activités de participation directe ou indirecte à la validation des transactions d’actifs numériques (« mining », « staking », « masternode »,…) relèvent, à l’impôt sur le revenu, de la catégorie des BNC.

 

Craignant que cette mesure de clarification ne prenne pas en compte les dernières évolutions des techniques de validation des transactions dans le cadre des dispositifs d’enregistrement électronique partagé, elle a, en définitive, était supprimée pour permettre au Gouvernement, en concertation avec les représentants du secteur en France, d’établir un dispositif plus adapté à la spécificité et à la complexité des activités de minage, en vue d’un prochain texte financier.

 

 

VI. CVAE

 

 Article 79 :  Aménagement de la suppression de la CVAE - Texte de loi 

La suppression de la dernière tranche de Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) se ferait sur 4 ans et non sur un an. Le taux d’imposition maximal à la CVAE est ainsi abaissé à :
  • 0,28 % en 2024,
  • 0,19 % en 2025,
  • 0,09 % en 2026,
  • et la CVAE sera totalement supprimée en 2027.

Taux effectif d'imposition des entreprises redevables de la CVAE en 2024, 2025 et en 2026

Chiffre d'affaires

Taux d'imposition
(2024)

Taux d'imposition
(2025)

Taux d'imposition

(2026)

CA < 500 000 €

0 %

0 %

 

500 000 € = CA = 3 000 000 €

0,094 % x (CA - 500 000 €) /2 500 000 €

0,063 % x (CA - 500 000 €) /2 500 000 €

0,031 % x (CA - 500 000 €) /2 500 000 €

3 000 000 € < CA = 10 000 000 €

0,094 %+ [0,0169 % x (CA- 3 000 000 €)/ 7 000 000 €]

0,063 %+ [0,113 % x (CA- 3 000 000 €)/ 7 000 000 €]

0,031 %+ [0,056 % x (CA- 3 000 000 €)/ 7 000 000 €]

10 000 000 € < CA = 50 000 000 €

0,263 % + [0,019 % x (CA - 10 000 000 €) / 40 000 000 €]

0,175 % + [0,013 % x (CA - 10 000 000 €) / 40 000 000 €]

0,087 % + [0,006 % x (CA - 10 000 000 €) / 40 000 000 €]

CA > 50 000 000 €

0,28 %

0,19 %

0,09 %

 

 

VII. Prix de transfert

 

Article 116 : Renforcement du contrôle des prix de transfert des entreprises multinationales  - Texte de loi 

 

 1. Opposabilité à l'entreprise de la documentation qu'elle produit à destination de l'administration.

En France, le contrôle de la manipulation des prix de transfert des entreprises est prévu par l'article 57 du CGI qui autorise expressément l'Administration à rectifier les résultats déclarés par les entreprises françaises relevant de l'impôt sur le revenu ou passibles de l'impôt sur les sociétés qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, du montant des bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.

 

L'article 116 aménage l'article 57 du CGI en créant une nouvelle présomption réfragable ainsi rédigée :

« Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s'écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l'administration par une personne morale en application du III de l'article L. 13 AA ou de l'article L. 13 AB du livre des procédures fiscales, l'écart constaté entre le résultat et le montant qu'il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa du présent article, sauf si la personne morale démontre l'absence de transfert soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. »

 

2. Sanctions

 

L'article 1735 ter du CGI prévoit une amende pour défaut de présentation ou présentation partielle de la documentation relative aux prix de transfert. Le montant de l'amende ne peut être inférieur à 10 000 €. L'article 116 porte ce montant à 50.000 €.

 

3. Modification du seuil de chiffre d'affaires ou de total d'actifs brut à partir duquel les entreprises sont tenues aux obligations documentaires en matière de prix de transfert

 

Comme nous l'avez prédit Terence WILHELM il y a quelques semaines, L'article 116 étend l’obligation documentaire des prix de transfert, visée à l’article L13 AA du LPF, à des entreprises de plus petite taille que celles actuellement concernées. L’abaissement de ce seuil actuellement placé à €400 millions est ainsi porté à €150 millions.

 

Cette réduction du seuil de chiffre d'affaires s'applique aux exercices à compter du 1er janvier 2024.

 

4. Création d'une possibilité de rectification sur la base de résultats postérieurs 

 

L'article 116 créé au bénéfice de l'administration un article 238 bis-0 I ter au CGI, qui prévoit que la valeur d'un actif ou d'un droit incorporel transféré peut être rectifiée sur la base de résultats postérieurs à l'exercice au cours duquel est intervenue la transaction.  La mesure s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

 

Ce nouveau dispositif permet ainsi à Bercy d'opérer une rectification en cas d'écart, faisant incomber à l'entreprise la charge de démontrer que cet écart ne correspond pas à une manipulation du prix du transfert.

« Art. 238 bis0 I ter. – La valeur d’un actif ou d’un droit incorporel transféré mentionné au 2° du E du II de l’article 1649 AH peut être rectifiée sur la base de résultats postérieurs à l’exercice au cours duquel a eu lieu la transaction.

 « Cette rectification n’est pas applicable lorsque :

  « 1° Le contribuable, d’une part, fournit des informations détaillées sur les prévisions utilisées, au moment du transfert, pour déterminer les prix, notamment les modalités de prise en compte des risques et des événements raisonnablement prévisibles ainsi que leur probabilité de réalisation et, d’autre part, établit que la différence significative entre ces prévisions et les résultats réels est due soit à la survenance d’événements imprévisibles lors de la détermination du prix, soit à la réalisation d’événements prévisibles à condition que leur probabilité d’occurrence n’ait pas été sous-estimée ou surestimée de manière significative au moment de la transaction ;

 « 2° Le transfert en cause est couvert par un accord préalable en matière de prix bilatéral ou multilatéral, en vigueur pour la période concernée, entre les juridictions du cessionnaire et du cédant

 « 3° L’écart entre la valorisation résultant des prévisions établies au moment de la transaction et celle constatée au vu des résultats réels est inférieur à 20 % ;

 « 4° Une durée de commercialisation de cinq ans s’est écoulée après l’année au cours de laquelle l’actif ou droit a produit pour la première fois des revenus provenant d’une entité non liée au cessionnaire et, durant cette période, l’écart entre les prévisions établies au moment de la transaction et les résultats réels mentionnés au 1° est inférieur à 20 %. » ;

 

Pour l'application de ce nouveau dispositif, le droit de reprise s'exercera jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. »

 
VIII. Contrôle- contentieux - recouvrement

Article 113 : Création du délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale  - Texte de loi 

A l'initiative du Gouvernement l'article 113 créé un délit autonome de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale, visant les personnes physiques ou morales qui mettent notamment à la disposition de leurs clients des moyens, services, actes ou instruments leur permettant de se soustraire à leurs obligations fiscales.

 

En application du nouvel article 1744 du CGI, serait désormais punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés dans le CGI. Ces moyens, services, actes ou instruments consisteraient en :

  • l'ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d'organismes établis à l'étranger ;
  • l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout autre organisme, fiducie ou institution établis à l'étranger ;
  • la fourniture d'une fausse identité ou de faux documents, ou de toute autre falsification ;
  • la mise à disposition ou la justification d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
  • la réalisation de toute autre manoeuvre destinée à égarer l'administration.

La peine d'emprisonnement serait portée à cinq ans et l'amende à 500 000 euros lorsque la mise à disposition des moyens, services, actes ou instruments serait commise à l'aide d'un service de communication au public en ligne.

 

L'article 1744 du CGI dispose également que les articles L227 à L233 du LPF ne sont pas applicables à ce délit.

ce qui signifie que l'administration fiscale ne disposerait pas du monopole de l'action publique pour ce délit mais que l'autorité judiciaire pourrait le poursuivre à sa seule initiative, à la suite d'un signalement sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale ou à la suite d'une plainte de l'administration fiscale, sans avis conforme de la commission des infractions fiscales.

 

Source : Rapport Sénat

 

Les personnes physiques coupables des infractions définies ci-avant encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750 du CGI. Des sanctions pénales pourront s’appliquer à l’encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-avant.

 

 

Article 117 : Aménagement des conditions matérielles de réalisation des contrôles fiscaux dans un souci de protection des agents - Texte de loi

 

Cet article 117 propose d’améliorer les conditions matérielles de réalisation des contrôles fiscaux externes et de renforcer la sécurité des agents de l'administration face à des comportements potentiellement agressifs et menaçants du contribuable.

  • Sans remettre en cause le principe selon lequel le contrôle a lieu sur place dans les locaux de l’entreprise tel que prévu à l'article L13 du LPF, l'article 117 autorise l’administration à prendre l’initiative d’une délocalisation. Le lieu serait déterminé en accord avec le contribuable ou, à défaut d’accord, le contrôle se déroulerait dans les locaux de l’administration.

Cet aménagement s'applique à compter du 1er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de cette date.

  • De même s'agissant de la procédure de contrôle sur place des organismes délivrant des reçus fiscaux permettant à un tiers d'obtenir certaines réductions d'impôts (L 14 A du LPF). Il est prévu que le contrôle puisse également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre l’organisme et l’administration. A défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre le contrôle dans ses locaux

Cet aménagement s'applique à compter du 1er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de cette date.

  • Enfin, les agents des finances publiques exerçant dans le cadre d’une procédure fiscale ou pénale peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque leur mission est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches (Art. L 286 B du LPF issu de l’article 174 de la LF pour 2020). Toutefois, aujourd'hui, en l’absence de mécanisme de délégation de signature, la mise en œuvre du dispositif d’anonymisation peut être retardée, voire rendue impossible, en cas d’indisponibilité du directeur.

L'article 117 propose d'introduire un mécanisme de délégation assouplissant la mise en œuvre du dispositif d’anonymisation.

 

 

Article 119 : Renforcement des obligations déclaratives relatives aux cessions de droits sociaux de personnes morales à prépondérance immobilière - Texte de loi 

 

Sont notamment soumis aux droits de mutation  :

  • La cession d’un bien immobilier (articles 683 et 1594 D du code général des impôts – CGI)     
  • La cession de droits sociaux représentatifs d’actifs immobiliers (article 726 du CGI) par des personnes morales à prépondérance immobilière (PMPI).
  • Les sociétés immobilières de copropriété au sens de l'article 1655 ter du CGI sont considérées comme transparentes. Les cessions de titres de ces sociétés sont soumises au régime de DMTO prévu pour les cessions de biens immobiliers.

Ces régimes présentent chacun leurs spécificités, notamment en matière de calcul de la base imposable, de taux applicable et d’affectation du produit de cet impôt.

 

Dans ce cadre, il est apparu que certains contribuables structurés en PMPI minoreraient l’assiette des droits applicables en cas de cession de parts en recourant à des emprunts et comptes courants (ce qui n'est pas possible en cas de cession directe de l'immeuble).

 

L'article 119 renforce les obligations déclaratives auprès de l'administration fiscale en cas de cession d'une personne morale à prépondérance immobilière.

 

Ainsi, il est inséré à l'article 726 du CGI des dispositions précisant que les actes et déclarations devront indiquer si :

  • 1° Cette personne morale est une société mentionnée à l'article 1655 ter ;
  • 2° Les participations cédées confèrent au cessionnaire, direct ou indirect, le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles au sens de l'article 728 ;
  • 3° Le cessionnaire a acquitté ou s'engage à acquitter, directement ou indirectement, des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale, en précisant, le cas échéant, leur montant. » 

 

Article 120 : Mise en conformité avec le droit européen du régime de notification de montages fiscaux transfrontières par les intermédiaires - Texte de loi 

 

La directive « DAC 6 » fait obligation à tous les intermédiaires de déclarer aux autorités fiscales nationales certains montages fiscaux transfrontières. Elle prévoit toutefois que les États membres peuvent, s’agissant des intermédiaires soumis à une obligation de secret professionnel, en particulier les avocats, substituer à cette obligation déclarative une obligation de notification de l’existence, pour tous les autres intermédiaires, de l’obligation déclarative prévue par la directive.

 

Par un arrêt du 8 décembre 2022, la CJUE a jugé que cette obligation de notification enfreint le droit au respect des communications entre l’avocat et son client, garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE) en ce que les intermédiaires sont, dans la mise en œuvre de cette disposition, informés de l’identité et de la consultation de l’avocat intermédiaire.

 

Tirant les conséquences de cette décision, le Conseil d’État a jugé, dans un arrêt du 14 avril 2023 (n° 448486), que les dispositions de l’article 1649 AE -I-4° al.2 du CGI ayant transposé ces dispositions de la directive et qui prévoient, qu’à défaut d’avoir obtenu l’accord de son client pour souscrire la déclaration mentionnée à l’article 1649 AD, l’intermédiaire soumis à une obligation de secret professionnel « notifie à tout autre intermédiaire l’obligation déclarative qui lui incombe » méconnaissent les stipulations de l’article 7 de la CDFUE.

 

Afin de prendre en compte ces décisions juridictionnelles et de mettre l’article 1649 AE du CGI en conformité avec l’article 7 de la CDFUE, l'article 120 concentre la portée de l’obligation de notification aux seuls intermédiaires qui sont les clients de l’intermédiaire soumis au secret professionnel.

 

 

Article 121 : Extension aux contribuables professionnels non-résidents de la possibilité d'acquitter les impôts mentionnés à l'article 1681 sexies du CGI par virement sur le compte du Trésor à la Banque de France. - Texte de loi 

 

L'article 120 étend aux contribuables professionnels non-résidents situés dans un État figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du ministre chargé du budget la possibilité d’acquitter, quel que soit leur montant, la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), les frais mentionnés sur les rôles, l’acompte et les taxes additionnelles par virement directement opéré sur le compte du Trésor à la Banque de France. 

 

Article 122 : Clarification des conditions d'exercice de la visite domiciliaire  - Texte de loi 

 

L'article L16 B du LPF accorde un droit de visite et de saisie à l'administration fiscale pour la recherche des infractions en matière d'impôts directs et de TVA.

 

Cet article détermine de façon précise le champ des infractions susceptibles de justifier l’autorisation, donnée à l’administration fiscale par l’autorité judiciaire, de procéder à une visite domiciliaire. Ainsi, cette procédure n’est autorisée que lorsqu’il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le CGI.

 

Dans le cadre de recours contre des visites domiciliaires diligentées sur le fondement de présomptions de fraude de grande ampleur au CGI, plusieurs cours d’appel ont rendu des décisions divergentes sur le bien-fondé de cette autorisation.

 

Afin de clarifier ces situations, l'article 122 y inscrit expressément la mention de la fraude aux crédits d’impôts institués au bénéfice d’entreprises. 

 

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel (Décision n° 2021-980 QPC du 11 mars 2022) a récemment déclaré conforme à la Constitution la possibilité, dans le cadre d’une visite domiciliaire fiscale, de procéder à la saisie des documents accessibles ou disponibles depuis les locaux visités, notamment ceux présents sur un support informatique, quand bien même ces documents sont stockés sur des serveurs informatiques situés dans des lieux distincts 

 

L'article 122 en tire toutes les conséquences et précise que le support informatique visé aux articles 1735 quater du CGI, L. 16 B et L. 74 du LPF peut être distant

 

 

Article 123 : Pérennisation du dispositif d'indemnisation des aviseurs fiscaux  - Texte de loi 

 

Pour mémoire, c’est la Loi de Finances pour pour 2017 (Art.109) qui a autorisé l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, qui a fourni des renseignements ayant amené la découverte d’un manquement à une obligation fiscale.

Il s’agissait d’une mesure expérimentale et provisoire qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 pour une durée de deux ans.

Le 21 avril 2017, le gouvernement a publié un arrêté autorisant l’administration fiscale à indemniser les personnes physiques qui lui communiquent des informations conduisant à la découverte d’un manquement à certaines règles et obligations déclaratives fiscales.

La Loi de Finances pour 2020 (Art. 175) a aménagé le régime de ces aviseurs fiscaux en :

  • codifiant le principe de l’indemnisation à l’article L. 10‑0 AC du LPF ;

  • étendant le champ du dispositif aux opérations de fraude à la TVA

  • en prévoyant que le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à expérimenter un périmètre différent, défini par la gravité de certains agissements, manquements ou manœuvres en infraction avec la législation fiscale, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €.

Dans le cadre d’un décret publié en début d’année, le Gouvernement a codifie dans la partie réglementaire du LPF (Art. R. 10-0 AC-1 du LPF) l’autorisation d’indemnisation du Gouvernement, et a étendu cette autorisation aux manquements aux règles de la TVA.

Estimant que les premiers résultats de l’extension du dispositif d’indemnisation des aviseurs fiscaux adoptée en 2019 sont prometteurs mais qu’il est trop tôt pour en dresser le bilan le Gouvernement ainsi que plusieurs députés ont proposé de poursuivre pour deux ans l’expérimentation et, pour assurer son efficacité, de maintenir la possibilité de rémunérer les aviseurs.

La LF pour 2022 a reconduit l’expérimentation des aviseurs fiscaux jusqu’au 31 décembre 2023.

 

L'article 123 pérennise le dispositif d'indemnisation des aviseurs fiscaux, en procédant à la modification de l'article L10-0 AC du LPF.

 

 

Article 126 : Paiement systématique des intérêts moratoires en cas d'erreur de l'administration  - Texte de loi 

 

En application du premier alinéa de l'article L. 208 du LPF, les contribuables sont en droit d'obtenir le paiement d'intérêts sur les remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôts de toute nature prononcés, soit par une juridiction, soit par l'administration, à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions.

L'article 126 étend le paiement des intérêts moratoires à toutes les situations dans lesquelles l'administration prononce un dégrèvement du fait d'une erreur qu'elle a commise, et ce y compris en l'absence de réclamation ou de condamnation.

 

IX. Outre-Mer

 

Article 75 :  Modifications des dispositifs d'aide fiscale à l'investissement productif en outre-mer - Texte de loi 

La loi de finances pour 2023 a prorogé les dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer jusqu’en 2029. Un rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) évaluant ces dispositifs préconise plusieurs adaptations des dispositifs en question en vue de renforcer leur efficacité, au service du développement économique des territoires ultra-marins.

 

L'article 75 met  en œuvre les conclusions du rapport de l’IGF en procédant dès cette année à une série de mesures visant, d’une part, à mettre fin immédiatement aux pratiques abusives identifiées par l’IGF et, d’autre part, à permettre certains investissements s’inscrivant dans une logique de transition écologique.

  • il supprime le bénéfice du régime d’aide fiscale pour les investissements portant sur les activités de location de meublés de tourisme 
  • il restreint l’éligibilité des véhicules de tourisme à ceux strictement indispensables l’exercice d’une activité agricole ou minière ou exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs ;
  • il supprime le bénéfice du régime d’aide fiscale pour les investissements productifs donnés en location ou mis à disposition de ménages et de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. Cette restriction vise notamment les investissements portant sur l’équipement de chauffe-eaux solaires.

Le présent article étend par ailleurs le champ des aides fiscales :

  • à la réhabilitation de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve que les immeubles soient en l’état d’abandons depuis au moins deux ans et que les investissements concourent à la production d’un immeuble neuf ;
  • aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, à la condition que la production d’électricité ne soit pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant et que le prix de revient de ces installations soit inférieur à 500 000 euros.

 

 Article 78 :  Suppression du critère de localisation géographique pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les TOM (Art. 199 undecies C du CGI) - Texte de loi 

Conformément à l'article 199 undecies C-I du CGI, les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna.

 

L'article 199 undecies C-VI bis-A du même code prévoit de surcroit que cette réduction d'impôt est ouverte au titre des travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements achevés depuis plus de vingt ans, détenus par les organismes HLM et situés sur l'île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint-Martin, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique.

 

L'article 78 supprime la condition de localisation géographique susvisée.

 

Ces opérations seront désormais éligibles pour l'ensemble des territoires des collectivités d'outre-mer : à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna.

 

X. Divers

Article 53 : Création d’une taxe sur les services de streaming musical - Texte de loi 

L'article 53 institue à l'article 1609 sexdecies C.-I. du CGI une taxe (de 1,2%) sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l'usage privé du public dans le cadre d'une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne dont le produit  est affecté au Centre national de la musique (CNM) dans la limite d'un plafond annuel.

 

L'assiette de la taxe est constituée par les contreparties encaissées par les plateformes redevables de la taxe, c'est-à-dire :

  • les prix nets d'impôts perçus par les redevables en contrepartie de l'accès à la musique ;
  • les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l'accès à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou donnant accès gratuitement à des contenus créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêts. Ces sommes sont prises en compte à hauteur de 34 % de leur montant.

 

Article 94 :  Augmentation des plafonds de la DEP au bénéfice des entreprises agricoles pour compenser la fin de l’avantage fiscal sur GNR - Texte de loi 

 

Rappel du contexte du PLF2024 : Afin que le secteur agricole puisse supporter économiquement les hausses prévues de tarifs d'accise sur le GNR (du fait de la remise en cause progressive de la détaxation du GNR), tout en accompagnant ce secteur dans la transition environnementale, l'article 94 prévoit des mesures de compensation au bénéfices des entreprises agricoles.

 

L'article 94 prévoit une augmentation des plafonds de la déduction pour épargne de précaution pour encourager les exploitants à constituer une épargne permettant de couvrir, partiellement au moins, ces investissements favorables à la décarbonation.

 

Dès le 1er janvier 2024, les plafonds de la déduction pour épargne de précaution (DEP) seront rehaussés comme suit pour chacune des cinq tranches précitées :

  •  la totalité du bénéfice imposable, jusqu'à 32 608 €s (au lieu de 28 612 €, soit + 13,9 %) ;
  • 32 608€ (au lieu de 28 612 €), majorés de 30 % du bénéfice au-delà, entre 32 608 € et 60 385 € (au lieu de 52 985 €) ;
  • 40 942 € (au lieu de 35 924 €), majorés de 20 % du bénéfice au-delà de 60 385 €, pour un bénéficie compris entre 60 385 € et 90 579 € (au lieu de 79 478 €) ;
  • 46 979 euros (au lieu de 41 222 €), majorés de 10 % du bénéfice au-delà de 90 579 € (au lieu de 79 478 euros), entre 90 579 € et 120 771 € (au lieu de 105 970 €) ;
  • 50 000 € (au lieu de 43 872 €), au-delà de 120 771 € (au lieu de 105 970 €).

 

Article 106 :  Ajustements aux dispositions relatives aux taxes d'urbanisme dans le contexte du transfert de leur gestion à la DGFiP  - Texte de loi 

Dans la continuité du transfert, initié le 1er septembre 2022, de la gestion des taxes d’urbanisme à la direction générale des finances publiques (DGFiP), l'article 106 procède à plusieurs ajustements.

 

Ainsi, le régime d'exonération de la taxe d'archéologie préventive est aligné sur l'exonération de taxe d'aménagement concernant les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical (11° de l'article 1635 quater D du CGI, auquel fait référence le 1° du III de l'article 235 ter ZG).

 

Par ailleurs, dans un objectif de mise conformité avec le droit européen des aides d'État, le bénéfice des exonérations et de l'abattement de 50 % de taxe d'aménagement relatifs aux constructions et aménagements dans le domaine du logement social serait subordonné au respect des règles afférentes aux aides de minimis. 

 

 

Publié le lundi 8 janvier 2024 par La rédaction

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