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ous vous présentons ci-dessous les principales mesures de la Loi de Finances pour 2024 concernant les particuliers et les ménages
Sources :
LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Décision du Conseil Constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023
Dossier législatif de l'Assemblée nationale
Projet de loi et exposé des motifs
L’article 1 prévoit, dans les termes habituels, les conditions d’entrée en vigueur des dispositions fiscales qui ne comportent pas de date d’application particulière.
La règle générale reste l’application des dispositions fiscales à compter du 1er janvier, en l’espèce le 1er janvier 2024.
Deux exceptions traditionnelles sont prévues : pour l’impôt sur le revenu, la loi de finances s’applique à l’impôt dû au titre de 2023 et des années suivantes ; l’impôt sur les sociétés est dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023
Lire aussi : Les principales mesures fiscales de la loi de finances pour 2024 intéressant les entreprises
Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2023 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source - Texte de loi
L'article 2 indexe les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2023 par rapport à 2022, soit 4,8 %. Il ajuste également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2024, les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du PAS en fonction de l’évolution du barème de l’IR.
Barème 2024 de l’impôt sur le revenu
MONTANT DES REVENUS |
TAUX DE L’IMPÔT |
Jusqu’à 11 294 € |
0% |
De 11 294 € à 28 797 € |
11 % |
De 28 797 € à 82 341 € |
30 % |
De 82 341 € à 177 106 € |
41 % |
Supérieure à 177 106 € |
45 % |
Conséquences de la revalorisation sur les plafonds, seuils et limites
Plafond du quotient familial (Cas général) (Art. 197-II du CGI) |
1 759 € par demi-part |
Plafonnement du quotient familial : cas des contribuables célibataires, divorcés ou séparés pour la part supplémentaire accordée au titre de leur 1er enfant à charge |
4 149 € |
Plafonnement du quotient familial : cas des contribuables veufs, célibataires, divorcés ou séparés qui ont élevé seuls pendant au moins cinq ans un ou plusieurs enfants |
1 050 € |
Montant de l'abattement accordé en cas de rattachement d'un enfant majeur âgé de moins de 21 ans (Marié ou chargé de famille) ou de moins de 25 ans (Poursuivant des études) (Art. 196 B du CGI) |
6 674 |
Ensuite, les réductions d’impôt résultant de l’application du quotient familial sont réévaluées, dans la limite de :
- 1 753 € (au lieu de 1 673 € en 2023) pour les contribuables qui bénéficient d’une demi-part au titre de l’article 195, 1, a, b, c, d, d bis, e et f, 2 à 6 du CGI, lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa de l’article 197 du CGI ;
- 1 958 € (au lieu de 1 868 en 2023) pour les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d’une part supplémentaire de quotient familial en application de l’article 194, I du CGI, applicable sur cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application de l’article 197, 2, alinéa 1, du même code.
Le montant de la décote est égal à la différence entre le plafond applicable en fonction de la situation familiale du contribuable, défini à l'article 197-I-4-a du CGI (873 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 1 444 € pour les contribuables soumis à imposition commune pour l'imposition des revenus de 2023) et un pourcentage du montant de l'impôt brut résultant du barème.
Le présent article ajuste également les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu.
Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en métropole ou hors de France
Base mensuelle de prélèvement |
Taux applicable |
Inférieure à 1 591 € |
0% |
Supérieure ou égale à 1 591 € et inférieure à 1 653 € |
0,5% |
Supérieure ou égale à 1 653 € et inférieure à 1 759 € |
1,3% |
Supérieure ou égale à 1 759 € et inférieure à 1 877 € |
2,1% |
Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 2 006 € |
2,9% |
Supérieure ou égale à 2 006 € et inférieure à 2 113 € |
3,5% |
Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 253 € |
4,1% |
Supérieure ou égale à 2 253 € et inférieure à 2 666 € |
5,3% |
Supérieure ou égale à 2 666 € et inférieure à 3 052 € |
7,5% |
Supérieure ou égale à 3 052 € et inférieure à 3 476 € |
9,9% |
Supérieure ou égale à 3 476 € et inférieure à 3 913 € |
11,9% |
Supérieure ou égale à 3 913 € et inférieure à 4 566 € |
13,8% |
Supérieure ou égale à 4 566 € et inférieure à 5 475 € |
15,8% |
Supérieure ou égale à 5 475 € et inférieure à 6 851 € |
17,9% |
Supérieure ou égale à 6 851 € et inférieure à 8 557 € |
20% |
Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 11 877 € |
24% |
Supérieure ou égale à 11 877 € et inférieure à 16 086 € |
28% |
Supérieure ou égale à 16 086 € et inférieure à 25 251 € |
33% |
Supérieure ou égale à 25 251 € et inférieure à 54 088 € |
38% |
Supérieure ou égale à 54 088 € |
43% |
Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique
Base mensuelle de prélèvement |
Taux applicable |
Inférieure à 1 825 € |
0% |
Supérieure ou égale à 1 825 € et inférieure à 1 936 € |
0,5% |
Supérieure ou égale à 1 936 € et inférieure à 2 133 € |
1,3% |
Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 329 € |
2,1% |
Supérieure ou égale à 2 329 € et inférieure à 2 572 € |
2,9% |
Supérieure ou égale à 2 572 € et inférieure à 2 712 € |
3,5% |
Supérieure ou égale à 2 712 € et inférieure à 2 805 € |
4,1% |
Supérieure ou égale à 2 805 € et inférieure à 3 086 € |
5,3% |
Supérieure ou égale à 3 086 € et inférieure à 3 816 € |
7,5% |
Supérieure ou égale à 3 816 € et inférieure à 4 883 € |
9,9% |
Supérieure ou égale à 4 883 € et inférieure à 5 546 € |
11,9% |
Supérieure ou égale à 5 546 € et inférieure à 6 424 € |
13,8% |
Supérieure ou égale à 6 424 € et inférieure à 7 697 € |
15,8% |
Supérieure ou égale à 7 697 € et inférieure à 8 557 € |
17,9% |
Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 9 725 € |
20% |
Supérieure ou égale à 9 725 € et inférieure à 13 374 € |
24% |
Supérieure ou égale à 13 374 € et inférieure à 17 770 € |
28% |
Supérieure ou égale à 17 770 € et inférieure à 27 122 € |
33% |
Supérieure ou égale à 27 122 € et inférieure à 59 283€ |
38% |
Supérieure ou égale à 59 283 € |
43% |
Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte
Base mensuelle de prélèvement |
Taux applicable |
Inférieure à 1 955 € |
0% |
Supérieure ou égale à 1 955 € et inférieure à 2 113 € |
0,5% |
Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 356 € |
1,3% |
Supérieure ou égale à 2 356 € et inférieure à 2 656 € |
2,1% |
Supérieure ou égale à 2 656 € et inférieure à 2 758 € |
2,9% |
Supérieure ou égale à 2 758 € et inférieure à 2 853 € |
3,5% |
Supérieure ou égale à 2 853 € et inférieure à 2 946 € |
4,1% |
Supérieure ou égale à 2 946 € et inférieure à 3 273 € |
5,3% |
Supérieure ou égale à 3 273 € et inférieure à 4 517 € |
7,5% |
Supérieure ou égale à 4 517 € et inférieure à 5 846 € |
9,9% |
Supérieure ou égale à 5 846 € et inférieure à 6 593 € |
11,9% |
Supérieure ou égale à 6 593 € et inférieure à 7 650 € |
13,8% |
Supérieure ou égale à 7 650 € et inférieure à 8 416 € |
15,8% |
Supérieure ou égale à 8 416 € et inférieure à 9 324 € |
17,9% |
Supérieure ou égale à 9 324 € et inférieure à 10 821 € |
20% |
Supérieure ou égale à 10 821 € et inférieure à 14 558 € |
24% |
Supérieure ou égale à 14 558 € et inférieure à 18 517 € |
28% |
Supérieure ou égale à 18 517 € et inférieure à 29 676 € |
33% |
Supérieure ou égale à 29 67 € et inférieure à 62 639 € |
38% |
Supérieure ou égale à 62 639 € |
43% |
Location meublée "classique" (ainsi que les gîtes ruraux non classés « meublés de tourisme » ) | Meublés de tourisme classés et chambres d’hôtes | |
---|---|---|
Seuil régime micro BIC |
77 700 € | 188 700 € |
Abattement micro BIC |
50% | 71% |
Régime tel qu'adopté par l'Assemblée Nationale à l'issue de la première lecture
Location meublée "classique" | Meublés de tourisme classés et non classés | Chambres d’hôtes | |
---|---|---|---|
Seuil régime micro BIC |
77 700 € | 77 700 € | 188 700 € |
Abattement micro BIC |
50% |
50 % + 21 % jusqu’à 50 000 € pour les classés de tourisme en zone détendue |
71% |
Sauf mauvaise lecture de notre part, l'article 50-0 issu de la modification de l'article 45 de la Loi conduit à une situation pour le moins incongrue :
- le 1 n'est pas modifié ;
- est créé après le 1, un 1° bis fixant le seui à 15 000 € s'il s'agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ;
- est créé un abttement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d'affaires afférent à l'activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l'article 1407.
Régime issu de l'article 45 de la Loi de Finances pour 2024
Location meublée "classique" | Meublés de tourisme classés | Meublés de tourisme non classés | Chambres d’hôtes | |
---|---|---|---|---|
Seuil régime micro BIC |
77 700 € | 188 700 € | 15 000 € | 188 700 € |
Abattement micro BIC |
50% |
71% + 21 % jusqu’à 15 000 € pour les classés de tourisme en zone détendue |
30% | 71% |
Article 7 : Majoration à compter de 2025, des plafonds d'exonérations fiscale relatifs au forfait mobilités durables et à la « prime transport - Texte de loi
Pour mémoire, le dispositif, dit « prime transport », prévu à l'article L326-3 du code du travail, permet à l'employeur, sur la base du volontariat, de prendre en charge « tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés » Par ailleurs, le mécanisme, dit « forfait mobilités durables », créé par l'article 82 de la loi LOM du 24 décembre 2019 et prévu par l'article L326-3-1 du code du travail, permet à l'employeur, là encore sur la base du volontariat, de prendre en charge « tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée définis par décret » Enfin, rappelons qu'en application de l'article L3261-2 du code du travail l'employeur est obligé de prendre en charge au moins 50 % « du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos »
Pour les salariés, le bénéfice de ces dispositifs donne lieu, dans certaines limites, à une exonération d'impôt sur le revenu prévue par le 19° ter de l'article 81 du CGI.
Rappelons que les articles 2 et 3 de la loi de finances rectificative pour 2022 ont relevé les limites d'exonération de la prise en charge par l'employeur des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail et aménagé les modalités de cumul entre les différentes aides versées par les employeurs.
L'article 7 procède à de nouveaux aménagements :
- Il augmente de 500 € à 600 € le plafond d'exonération fiscale des avantages résultants du bénéfice de la « prime transport », du forfait mobilité durable ou de leur cumul ;
- Il augmente de 200 € à 300 € le plafond d'exonération fiscale des avantages résultants de la composante carburant de la « prime transport » (la « prime carburant ») ;
- Il supprime le plafonnement d'exonération fiscale (prévu aujourd'hui à 500 €) applicable au cumul des avantages résultant de l'obligation faite à l'employeur de prendre en charge partiellement l'abonnement de transport et de ceux issus de la prise en charge par ce même employeur des frais de transport personnels engagés par les salariés.
- Il majore de 800 € à 900 € le plafond d'exonération fiscale appliqué aux avantages résultant du cumul du forfait mobilités durables et de la prise en charge des frais d'abonnement de transport en commun ou de vélos.
L'ensemble de ces mesures s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2025.
Article 8 : Clarification sur l'imposition à l'impôt sur le revenu des gains nets tirés d'obligations remboursables en actions non cotées, éligibles au PEA-PME - Texte de loi
L’article 93 de la loi PACTE a rendu éligible au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA‑PME) les obligations remboursables en actions (ORA) non cotées.
Cette éligibilité a été encadrée par une mesure anti-abus, insérée à l’article 157-5°bis du CGI, consistant à plafonner l’exonération des plus-values de cession ou de retrait de ces ORA non cotées ou des actions reçues en remboursement de celles-ci à deux fois le prix d’acquisition de ces obligations.
L'article 8 précise que la fraction qui excède le plafond d’exonération définie à l’article 157-5°bis du CGI sert d’assiette à l’imposition au PFU ou, sur option, au barème de l’impôt sur le revenu, en toute hypothèse de retrait du plan, c’est‑à-dire avant ou après cinq ans suivant son ouverture, qu’il entraîne ou non clôture du plan.
Article 10 : Extension aux redevances du champ du mécanisme de lutte contre l'évasion fiscale prévu à l'article 155 A du CGI - Texte de loi
L’article 155 A du CGI a pour objet de dissuader les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu d’échapper à cet impôt en faisant percevoir par une personne tierce, domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France, la rémunération des services rendus par ces contribuables en France. Il prévoit, à cette fin, que le contribuable domicilié en France, auteur de la prestation de services, est réputé avoir réalisé lui-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation par la personne chargée de les percevoir.
La rédaction actuelle limite toutefois le champ d’application de ce dispositif aux seules rémunérations perçues en contrepartie de services et exclut les rémunérations de nature différente, par exemple les redevances, comme l’a jugé le Conseil d’État dans un arrêt en date du 5 novembre 2021
Cette limitation du champ d’application constitue une faiblesse et est source de contournement du dispositif. C’est notamment le cas des sommes perçues au titre de l’exploitation commerciale de l’image d’une personne, qui échappent à l’impôt français lorsqu’elles sont perçues par l’intermédiaire d’une société non-résidente, dans la mesure où elles ne sont pas considérées comme des rémunérations de prestations de service.
L'article 10 renforce le dispositif de l’article 155 A du CGI en élargissant son champ d’application aux rémunérations versées au titre de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou plusieurs personnes, de l’usage de droits d'auteurs ou droits voisins, ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés.
Par ailleurs, l’article est complété par une disposition relative à l’élimination de la double imposition répondant à la réserve formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010.
Article 11 : Corrections apportées au régime de l'exit-tax - Texte de loi
Pour mémoire, l’Exit-Tax (Art. 167 bis du CGI) issu de l’article 48 de la première LFR pour 2011, prévoit que le transfert de domicile fiscal hors de France, à partir du 3 mars 2011, entraîne l’imposition immédiate à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de certaines plus-values latentes , des plus-values en report d’imposition et des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix. Il a fait l’objet d’ajustements législatifs, en particulier dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2013 et de la loi de finances pour 2014. Ces ajustements ont permis de rationaliser le dispositif de l’exit tax pour mieux cibler les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à des fins d’exil fiscal et d’améliorer l’efficacité du dispositif.
L’article 112 de la LF pour 2019 a réformé le dispositif de « l’exit-tax » en étendant le champ des contribuables pouvant bénéficier d’un sursis de paiement, en allégeant les obligations déclaratives, et en réduisant le délai de conservation des plus-values latentes permettant de bénéficier d’un dégrèvement ou d’une restitution.
L'article 11 :
- accorde aux contribuables ayant quitté le territoire national entre le 3 mars 2011 et le 31 décembre 2013, au même titre que ceux qui l'ont quitté ultérieurement, un dégrèvement des prélèvements sociaux au titre du sursis d'imposition dont ils bénéficient dans le cadre du paiement de l'exit tax ;
- renforce les obligations déclaratives au titre de l'exit tax pour les contribuables ayant quitté le territoire national à compter du 1er janvier 2019, en prévoyant que le défaut de déclaration (Art. 167 bis-IX-3 du CGI) des événements pour lesquels il est prévu un dégrèvement ou une restitution de l'impôt entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement par l'administration fiscale - soit la sortie du dispositif d'exit tax.
L'article 11 précise qu'en l’absence de production dans le délai imparti pour déclarer les éléments nécessaires au calcul de l’impôt dû en 2024 sur les revenus de l’année 2023 de la déclaration prévue à l’article 167 bis-IX-3 du CGI, il s’applique lorsque ces événements sont survenus avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2024.
Pour mémoire, l’article 5 de la LF pour 2022 a exonèré d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux les pourboires versés aux salariés au cours des années 2022 et 2023, à la condition que ces salariés perçoivent une rémunération n’excédant pas 1,6 SMIC.
L’assiette bénéficiant des exonérations fiscales et sociales est constituée des « sommes remises volontairement, au cours des années 2022 et 2023, par les clients pour le service, directement aux salariés ou à l’employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l’article L. 3244-1 du code du travail ».
L’article 5 ciblait uniquement les pourboires remis volontairement aux personnels en contact avec la clientèle. Autrement dit, le « pourcentage-service » automatiquement inclus dans la note présentée au client, dans le cas de salariés rémunérés aux pourboires, n’est pas concerné par le dispositif. Par ailleurs, la mesure était bornée dans le temps, puisque seuls les versements consentis en 2022 et 2023 ouvrraient droit à une exonération.
L'article 28 modifie l'article 5 de la LF pour 2022 afin de prolonger l'application de l'exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux prévue par cet article aux pourboires versées au cours de l'année 2024.
- relèvement du plafond annuel d’exonération fiscale et sociale de la « prime carburant » de 200 € à 400 € (600 € pour l’outre-mer) et du plafond d’exonération fiscale et sociale commun au forfait mobilités durables et à la « prime de transport » de 500 € à 700 € (900 € pour l’outre-mer) ;
- extension du versement de la « prime de transport » à tous les salariés, et non uniquement aux salariés résidant dans des zones non desservies par des transports en commun ou ne pouvant les emprunter en raison de leurs horaires de travail ;
- cumul de la prise en charge obligatoire par l’employeur de 50 % des frais d’abonnement aux transports en commun et de la prise en charge de la « prime de transport », afin de couvrir les déplacements domicile-travail combinant transports en commun et véhicule individuel;
- exonération d’impôt sur le revenu de la prise en charge par l’employeur du prix des titres d’abonnement aux transports publics excédant la prise en charge obligatoire de 50 %, dans la limite de 25% du prix de ces titres d’abonnement.
II. Réduction d'impôt - Crédit d'impôt
Article 110 : Suppression de différents régimes d'investissement locatifs - Texte de loi
L'article 110 supprime ou plus exactement met fin aux effets budgétaires d'une dizaine de dépenses fiscales créées entre la fin des années 1990 et le début des années 2010 afin d'encourager le marché de l'investissement locatif.
S'il n'est plus possible de souscrire aujourd'hui à ces dispositifs, certains d'entre eux ont encore une incidence budgétaire car ils donnent lieu à des réductions ou crédits d'impôt sur une durée prolongée. L'article 110 fixe, le cas échéant, une date limite pour se prévaloir de ses droits.
Dispositifs |
Date limite pour se prévaloir de ses droits |
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Périssol - Art. 31-I-1°-f du CGI : déduction au titre de l'amortissement pour les logements acquis entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 |
Dispositif applicable lorsque l'achèvement du logement ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025 | |
Besson neuf - Art. 31-I-1°-g du CGI : Déduction au titre de l'amortissement pour les logements acquis entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 |
Dispositif applicable lorsque l'achèvement du logement ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025 | |
Robien - Art. 31-I-1°-h du CGI : Déduction au titre de l'amortissement pour les logements acquis entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009 |
Dispositif applicable lorsque l'achèvement du logement ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025 | |
Besson ancien - Art. 31-I-1°-m du CGI : Déduction sur les revenus des logements loués sous conditions de loyers et de ressources du locataire en vertu d'un bail conclu entre 1999 et 2006 |
Aucun : abrogation | |
Borloo ancien - Art. 31-I-1°-m du CGI : Déduction des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention signée avec l'ANAH au plus tard le 31 décembre 2016, pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006. |
L'avantage fiscal ne s'appliquent plus aux revenus fonciers pour les prorogations des conventions ANAH intervenant à partir du 1er janvier 2024. | |
Cosse ou « Louer abordable - 31-I-1°-o : Déduction des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention signée avec l'ANAH à compter du 1er janvier 2017 et dont la date d'enregistrement par l'ANAH de la demande de conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022. Remplacée par la réduction d'impôt « Loc' Avantages » pour les conventions ANAH enregistrées à compter du 1er avril 2022 |
L'avantage fiscal ne s'applique plus aux revenus fonciers pour les prorogations des conventions ANAH intervenant à partir du 1er janvier 2024. |
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Demessine - 199 decies E et decies G : Réduction d'impôt sur les revenus des logements, acquis entre 1999 et 2010, neufs ou en VEFA, constituant des résidences de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale |
Le présent article est applicable lorsque l'achèvement des logements intervient au plus tard le 1er juillet 2025. | |
Censi-Bouvard - Art. 199 sexvicies du CGI : Réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur de la LMNP, pour les logements acquis ou faisant l'objet de travaux entre le entre 2009 et 2022 | Le dispositif est applicable lorsque l'achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de rénovation intervient au plus tard le 1er juillet 2025 ou, dans le cas de logements acquis en l'état futur d'achèvement après le 1er juillet 2021, lorsque les logements sont achevés dans un délai de quatre ans à compter de l'acquisition | |
Scellier - Art 199 septvicies du CGI : Réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, étendu jusqu'au 31 mars 2013 dans les zones en tension, sous conditions de loyer | Le dispositif est applicable lorsque l'achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de transformation intervient au plus tard le 1er juillet 2025. |
Article 12 : Extension de la réduction d'impôt applicable aux contrats d'assurance-vie dits « rente-survie » - Texte de loi
Le contrat de rente-survie est un contrat d’assurance-vie souscrit pour garantir le versement de revenus à une personne souffrant d’un handicap, au décès de la personne ayant souscrit le contrat. Il peut s’agit d’un enfant ou de tout autre parent en ligne directe (ascendant ou descendant), d’un parent en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou d’une personne vivant sous le toit du souscripteur du contrat et étant réputée à sa charge, en application de l’article 196 A bis du CGI.
L’article 199 septies du CGI prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les primes versées dans l’année sur un contrat respectant les conditions susmentionnées. Cette réduction s’élève à 25 % de leur montant, dans la limite de 1 525 € (soit une réduction maximale de 381,25 €). Le montant des primes ouvrant droit à réduction est majoré de 300 € par enfant à charge (150 € par enfant en cas de résidence alternée).
L'article 12 article étend les contrats d’assurance vie dits « rente survie » pour permettre aux ascendants d’une personne porteur d’un handicap de souscrire ce type de contrat au bénéfice de leur descendant qu’il soit mineur ou majeur.
Article 13 : Prorogation pour trois années du dispositif de réduction d'impôt pour les SOFICA - Texte de loi
Les sociétés de financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel (SOFICA) sont des sociétés anonymes qui collectent des fonds destinés au financement d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles. L’investissement en parts de SOFICA ouvre droit à une réduction d’impôt accordée aux contribuables qui souscrivent en numéraire au capital de ces sociétés codifiée à l'article 199 unvicies du CGI.
Créé en 1985, le dispositif bénéficie d’un avantage fiscal important (48 % du montant) et d’un plafonnement plus élevé (18000 €)
L'article 13 maintient le dispositif, dont le terme est fixé au 31 décembre 2023, en le prorogeant de trois années.
Article 14 : Prorogation de la réduction d'impôt « Malraux » dans certains quartiers dégradés - Texte de loi
Si le dispositif « Malraux » de réduction d'impôt en faveur des dépenses de restauration portant sur un immeuble situé dans un site patrimonial remarquable n'est pas borné dans le temps, son volet concernant les immeubles situés dans un quartier ancien dégradé (QAD) ou dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) ne s'applique en revanche qu'aux dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2023.
Afin de maintenir un niveau de soutien public élevé au sein de ces quartiers, l'article 14 proroge jusqu'au 31 décembre 2024 le bénéfice de la réduction d'impôt « Malraux » dans les quartiers susvisés.
Article 15 : Prorogation du régime spécifique de la réduction d'impôt au titre des dons effectués au profit des organismes d'aide aux personnes en difficulté, dite « Coluche » - Texte de loi
Pour mémoire, en application de l’article 200-1 ter du CGI, les dons aux organismes d’aide alimentaire, logement et/ou soins médicaux ou dentaires ouvrent droit à une réduction égale à 75 % des sommes versées dans la limite d’un plafond de 552€.
Pour l’imposition des revenus de l’année 2022 et pour l’imposition des revenus de l’année 2023, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €.
L’article 76 de la LF pour 2022 a prorogé le dispositif pour une durée supplémentaire de deux ans.
L'article 15 reconduit le plafond dérogatoire de 1000€ de la réduction d'impôt prévue à l’article 200-1 ter du CGI pour l'imposition des revenus des années 2024 à 2026.
Article 16 : Extension du champ de la réduction d'impôt au titre des dons des particuliers et des entreprises aux organismes d'intérêt général concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes - Texte de loi
Bénéficiant tant aux particuliers qu’aux entreprises, le régime fiscal favorable du mécénat permet d’obtenir des réductions pour l’impôt sur le revenu (Art. 200 du CGI) et l’impôt sur les sociétés (Art. 238 bis du CGI).
Pour bénéficier du régime fiscal du mécénat, l’association doit être d’intérêt général et exercer une activité prépondérante
(…) ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises .
L'article 16 élargit l’application des réductions d’impôt accordées au titre des dons effectués par les particuliers et les entreprises au profit des organismes d’intérêt général qui agissent en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Article 17 : Prolongation du crédit d’impôt relatif aux travaux prescrits dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) - Texte de loi
L’article 200 quater A-1bis du CGI prévoit, depuis le 1er janvier 2005, un avantage fiscal pour les dépenses supportées par des propriétaires de logements situés en France pour réaliser, dans les délais impartis, les diagnostics préalables et les travaux prescrits par les plans de prévention des risques technologiques (PPRT). Il s'agit d'un crédit d’impôt de 40 % des dépenses effectuées, dans la limite de 20 000 € par logement.
Les travaux prescrits dans le cadre d’un PPRT doivent être réalisés dans un délai de huit ans à compter de son approbation ou avant le 1er janvier 2024 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2016 (article L. 515-16-2 du code de l’environnement).
L'article 17
- repousse la date limite de prise en compte des dépenses éligibles au crédit d'impôt du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2026.
- modifie l'article L. 515-16-2 du code de l'environnement pour allonger le délai pour la réalisation des travaux après l'approbation du PPRT de huit à onze ans. Il repousse également la date limite à laquelle les travaux doivent être réalisés du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2027 dans le cas où les PPRT ont été approuvés avant le 1er janvier 2016.
- modifie l'article L. 515-19 du code de l'environnement pour allonger le délai de réalisation des travaux de huit à onze ans, et dans le cas où les PPRT ont été approuvés avant le 1er janvier 2016, il repousse la date limite à laquelle les travaux doivent être réalisés du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2027.
Article 18 : Aménagement du crédit d'impôt afférent au système de charge pour véhicules électriques - Texte de loi
Le pilotage de la recharge des véhicules électriques Le pilotage des bornes consiste en une modulation de l'énergie consommée lors de la recharge d'un véhicule électrique principalement dans le but d'éviter de surcharger le réseau d'électricité. À la faveur des systèmes de pilotage, il est possible d'adapter la puissance allouée à la borne, le cas échéant de manière intelligente afin d'optimiser les recharges. Le pilotage des recharges permet ainsi de lisser les pointes de consommation, de sorte que la puissance électrique disponible soit allouée de manière à satisfaire les besoins électriques de façon optimisée. Le décret n° 2021-546 du 4 mai 2021 définit le pilotage de la recharge comme la capacité à moduler la puissance appelée ou à programmer la recharge d'un véhicule électrique. Ces possibilités sont permises par des coffrets de pilotage et de gestion qui sont intégrés aux infrastructures de recharge. Source : commission des finances du Sénat |
En pratique est créé :
- un premier volet de la réduction d’impôt au titre de la souscription au capital des PME (IR-PME) en faveur des souscriptions en direct et à travers des holdings dans les JEI et dans la nouvelle catégorie des jeunes entreprises de croissance (JEC) instaurée par l'article 44 de la loi.
Ces JEC réalisent un pourcentage de dépenses de recherche et développement moindre mais remplissent les conditions pour être qualifiées d’entreprises à fort potentiel de croissance. La réduction d’impôt s’applique à hauteur de 30 % de l’investissement, dans la limite de 75 000 € de versements pour un contribuable célibataire et de 150 000 € pour un couple marié ou pacsé.
- un second volet de la réduction IR-PME en faveur des souscriptions en direct et à travers des holdings dans les JEI qui réalisent un pourcentage de dépenses de recherche supérieur à 30 %.
Le taux de cette réduction d’impôt est de 50 % dans la limite de 50 000 € de versements pour un contribuable célibataire et de 100 000 € pour un couple marié ou pacsé. Cette nouvelle réduction d’impôt est placée sous l’encadrement européen du règlement de minimis.
Le total de ces deux nouvelles réductions d’impôt ne pourra pas procurer une réduction d’impôt globale supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.
Dès lors que les JEI constituent des PME, les mesures ainsi instituées renvoient aux dispositions relatives à la réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME) prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI dite « IR-PME » ou réduction d’impôt « Madelin ».
Elles supposent à ce titre de respecter le cadre communautaire des aides d’État.
Article 49 : Prorogation pour 2 ans de la bonification du taux majoré de 25 % de l’IR PME - Texte de loi
L'article 49 proroge de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2025, la bonification temporaire du taux de la réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital des PME, dit dispositif « Madelin » ou « IR PME », des entreprises solidaires d’utilité sociale et des foncières solidaires. Le taux de droit commun de 18 % serait maintenu à 25 % pendant deux années supplémentaires.
Article 2 : Définition du régime fiscal du plan d'épargne avenir climat (PEAC) - Texte de loi
Le plan d’épargne avenir climat (PEAC), créé par l’article 34 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, est un produit d’épargne financière réservé aux mineurs et aux jeunes jusqu’à vingt-et-un ans. Les caractéristiques de ce nouveau plan d’épargne sont définies aux articles L. 221‑34‑2 à L. 221-34-4 du code monétaire et financier. Son mode de fonctionnement est inspiré de celui du plan d’épargne retraite (PER), avec une gestion pilotée par horizon permettant une désensibilisation progressive au risque et un blocage des fonds investis jusqu’à la majorité du détenteur. Les sommes collectées sur les PEAC seront affectées principalement au financement de la transition écologique.
L'article 3 instaure un régime fiscal favorable pour le PEAC en défiscalisant les revenus et les plus-values de cession procurés par ce produit financier.
- L’article 157 du CGI est modifié pour exclure les plus-values et produits de placement réalisés dans un PEAC de l’assiette du revenu net global. Les plus-values réalisées et les dividendes enregistrés chaque année dans le cadre du PEAC sont donc exonérés d’impôt sur le revenu (IR). Par conséquent, ils sont également exonérés de prélèvements sociaux puisque seuls les revenus de placement faisant partie des revenus imposables sont assujettis aux prélèvements sociaux conformément à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
- L’article 150-0 A-III du CGI est complété afin d’exonérer de prélèvement forfaitaire unique (PFU) les plus-values issues de la cession de valeurs, de titres ou de droits acquis ou souscrits dans le cadre du PEAC au moment d’un retrait ou lors de la clôture du plan.
- L’article 150-0 D du CGI est complété pour préciser que, dans cette hypothèse, le prix d’acquisition de ces titres serait réputé égal à leur valeur à la date de la clôture ou du retrait , conduisant de fait à l’absence de plus-values imposables. Quant à l’imputation des moins-values, les pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières détenues dans un PEAC ne seront pas imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année.
- Pour éviter le cumul de plusieurs avantages fiscaux sur des mêmes titres financiers, l'article 3 prévoit que les titres acquis dans le cadre du PEAC ne sont pas éligibles aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 terdecies-0 (dispositif « Madelin ») et 199 terdecies-0 AB du CGI (réduction d’impôt pour investissements dans les sociétés foncières solidaires).
- Enfin, les gains nets enregistrés au titre du PEAC sont ajoutés à la liste des éléments majorant le revenu net imposable pour déterminer le revenu fiscal de référence qui figure à l’article 1417-IV-1° du CGI.
L'article 30 a pour objet de créer un nouveau dispositif temporaire de réduction d'impôt pour les particuliers à hauteur de 75 % des dons versées au profit de la conservation et de la restauration du patrimoine immobilier religieux des communes, dans la limite d'un plafond annuel de 1 000 €.
Il s'agit d'un dispositif ad hoc, qui n'est pas codifié au sein de l'article 200 du CGI et qui reste sans incidence à la fois sur la réduction d'impôt de droit commun à hauteur de 66 % et sur la réduction d'impôt bonifié à hauteur de 75 % ou dispositif « Coluche ».
La nouvelle réduction d'impôt proposée est calculée à hauteur de 75 % des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits. Les sommes versées sont retenues dans la limite d'un plafond annuel de 1 000 € par an, dont il n'est pas tenu compte pour l'application des plafonds prévus à l'article 200 du CGI.
Cette réduction d'impôt est créée en faveur des versements en vue d'assurer la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant aux communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants ou aux communes d'outre-mer de moins de 20 000 habitants.
Elle est bornée dans le temps et s'appliquera aux dons effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025.
III. Plus-values immobilières des particuliers
Article 9 : Aménagement du régime des plus-values immobilières afin d'encourager à la libération du foncier - Texte de loi
1. Les expnérations "Logements sociaux"
Rappel des régimes applicables :
Le législateur a mis en place deux exonérations temporaires de plus-values immobilières des particuliers en faveur des cessions de biens immobiliers réalisées au profit :
- d’un organisme en charge du logement social (Art. 150 U-II-7° du CGI) ou au profit de tout cessionnaire qui s’engage par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à construire des logements sociaux dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition (Art. 9 de la LF pour 2015).
- d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un établissement public foncier en vue de la cession ultérieure des biens concernés à un organisme en charge du logement social dans un délai d’un an suivant l’acquisition, porté à trois ans lorsque la cession est réalisée par un établissement public foncier. (Art. 150 U-II-8° du CGI).
Ces deux régimes d’exonération ont été dernièrement prorogés par l'article 7 de la loi de finances pour 2023 aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2023.
L’article 14 de la Loi de Finances pour 2021 a durci les conditions d’application de ces deux régimes d’exonération afin d’en réserver le bénéfice aux opérations qui aboutissent à la construction de logements sociaux.
Dans les deux situations, l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que l’organisme HLM s’est engagé à réaliser par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire. L’exonération est totale lorsque le prorata dépasse 80 %
En pratique, l’article 14 de la loi de finances pour 2021 a modifié les conditions d’octroi de ces deux exonérations en prévoyant :
- la généralisation de l’engagement de construire même lorsque le cessionnaire directement (Art. 150-U-II-7° du CGI) ou indirectement (Art. 150-U-II-8° du CGI) est un organisme de logement social
- la fixation du délai pour construire à 10 ans (Engagement pris dans l’acte d’acquisition) dans ces deux cas
- le maintien à 4 ans de l’engagement de construire pris par les bailleurs privés
- qu'en cas de non respect de la condition de rétrocession (Art. 150-U-II-8° du CGI) dans le délai d’ un an ou de troi ans c’est la personne publique qui doit reverser au TP le montant de la plus-value exonérée
- que le manquement à l’engagement de construire et d’achever dans les délais (10 ans ou 4 ans) est sanctionné d’une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.
- un élargissement du champ des logements sociaux visés aux logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession et aux logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2022, l’article 107 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (loi dite « 3DS ») assimile les organismes de foncier solidaire (OFS) aux organismes en charge du logement social pour l’application de l’article 150 U-II-7°-a du CGI.
L'article 9 proroge les exonérations de plus-values de cessions immobilières prévues au 7° et 8° du II de l’article 150 U du CGI en faveur de la production directe ou indirecte de logements sociaux jusqu’au 31 décembre 2025.
Il modifie la condition d'obligation de réalisation et d'achèvement d'un logement social en l'étendant à tout bâtiment d'habitation collectif dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé par les documents d'urbanisme locaux. Les logements doivent être au moins partiellement affectés soit au logement social, soit, dans les zones A bis, A et B1, au logement intermédiaire. Dans les communes qui n'atteignent pas les objectifs de production de logement social qui leur sont assignées en application de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (« loi SRU »), le cessionnaire s'engage également à ce qu'un quart au moins de la surface habitable soit affectée au logement social. L'exonération serait alors accordée au prorata de la surface affectée au logement social ou, le cas échéant, au logement intermédiaire. En outre, en cas d'acquisitions successives, les engagements souscrits par le cessionnaire ne seraient pas rompus lorsque le nouvel acquéreur s'engage, dans l'acte authentique d'acquisition, à se substituer au cédant pour le respect des engagements pris par celui-ci dans le délai restant à courir.
2. L'abattement exceptionnel
La loi de finances pour 2021 (Art 38) a introduit à l’article 150 VE du CGI un abattement exceptionnel applicable aux plus-values immobilières réalisées sur des bâtiments déjà construits et situés dans les périmètres des opérations de revitalisation du territoire (ORT) des villes moyennes et des grandes opérations d’urbanisme (GOU) : le taux de cet abattement est de 70 %, porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser majoritairement des logements sociaux ou intermédiaires. La cession doit être précédée d’une promesse de vente antérieure au 31 décembre 2023, et doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivante.
L'article 9 révise les modalités de l’abattement exceptionnel sur les plus-values immobilières prévu par l’article 150 VE du CGI afin de le rendre applicable à la cession des terrains à bâtir tels que définis à l’article 257 du même code situés dans des communes classées par arrêté dans des zones géographiques dites « tendues », qui se caractérisent par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.
L’article 9 prolonge également la mesure exceptionnelle d’abattement aux biens immobiliers bâtis ou droits relatifs à ces mêmes biens situés pour tout ou partie de leur surface dans les périmètres des grandes opérations d’urbanisme et des opérations de revitalisation du territoire, auxquelles sont ajoutées les opérations d’intérêt national, en l’encadrant d’une série de conditions (dates, densification du bâti et limitation de l’artificialisation des sols).
Le taux de l’abattement exceptionnel est fixé à 60 % pour les cessions de terrains à bâtir et à 75 % dans les périmètres des opérations d’aménagement complexes ou d’envergure nationale. Les taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser un logement social, comme cela est déjà prévu par l’article 150 VE concernant les plus-values de cessions intervenant dans le périmètre des opérations de revitalisation du territoire (ORT) des villes moyennes et des grandes opérations d’urbanisme (GOU).
Les modifications apportées s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.
De même, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, il est appliqué, sur option du donataire, un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle (Art. 790 A du CGI).
L'article 22 porte de 300 000 € à 500 000 € le plafond des abattements prévus aux articles 732 ter et 790 A du CGI pour la liquidation des DMTOet des DMTG en cas respectivement de cession et de donation de fonds ou de clientèles.
Pour mémoire, dans le cadre de la mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 21 décembre 2021 concernant l'exonération Dutreil (Art. 787 B et 788 C du CGI), l'administration a réécrit le paragraphe relatif aux activités éligibles précisant que « seules sont susceptibles d’ouvrir droit à l’exonération les parts ou actions d’une société qui exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de nature civile.» Pour l’application de l’exonération susvisée «sont considérées comme activités commerciales les activités mentionnées à l’article 34 du CGI et à l’article 35 du CGI, à l’exclusion des activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier ».
A titre de précision, l'administration avait expressément souligné que sont exclues du régime de faveur les activités suivantes :
- les activités de location de locaux nus, quelle que soit l'affectation des locaux ;
- les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation ;
- les activités de loueurs d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation ;
- les activités de promotion en restauration de son patrimoine immobilier, consistant à faire effectuer des travaux sur ses immeubles.
Le débat sur la dutreillabilité de la location meublée que l'on croyait clos suite à ces précisions doctrinales a finalement été rouvert à l'initiative du juge de l'impôt qui :
- le 1er juin 2023, a rendu une décision qui, en contradiction avec la doctrine susvisée, est venu semer le trouble quant au caractère « Dutreillable » de l’activité de loueur d’établissement commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation (que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie) qui, sur le fondement de l'article 35 du CGI constitue une activité commerciale - Arrêt de la Cour de Cassation du 1er juin 2023, n° 22-15.152
- le 26 juin dernier, a rendu une nouvelle décision qui "pouvait" laisser entendre que la haute juridiction judiciaire reconnaissait implicitement la dutreillabilité de la location meublée en contrarité avec la doctrine BOFIP - Arrêt de la Cour de Cassation du 26 juin 2023, n°21-18.226
- qui dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir contre la doctrine BOFIP-Impôts, a jugé qu'aucune disposition ne permet de dénier, de manière générale, à la location de locaux meublés à usage d'habitation le caractère d'activité commerciale au sens des articles 787 B et 787 C du CGI pour l'application de l'exonération Dutreil-Transmission - Arrêt du Conseil d'Etat du 29 septembre 2023, n°473972.
A l'initiative du Gouvernement l'article 23 met définitivement fin au débat en modifiant les articles 787 B et 787 C du CGI.
a) Les mots : « ayant une activité » sont remplacés par les mots : « dont l’activité principale est » ;
b) Après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « au sens des articles 34 et 35 » ;
[...]
L'article 787 B prévoit expressément que pour l'application du présent article
n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l'exercice par une société d'une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier
Ainsi, les activités commerciales sont désormais définies par référence directe aux articles 34 et 35 du CGI, en excluant toutefois explicitement, au sein de l'article 787 B du même code, l'exercice par une société d'une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Toutefois, et pour ne pas pénaliser les holdings, il est précisé qu'est considérée comme exerçant une activité commerciale la société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe, constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Cette définition issue d'une construction prétorienne et reprise par la doctrine est désormais inscrite dans la loi.
Pour éviter tout effet d'aubaine, cette modification s'applique aux transmissions intervenant à compter du 17 octobre 2023 (Date de l'amendement)
- Soit d'une restitution prononcée conformément à la procédure définie aux articles L. 115-2 à L. 115-4 du code du patrimoine ou à l'article L. 451-10-1 du même code ;
- Soit d'une restitution prononcée sur des biens récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application du décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique, dans sa rédaction en vigueur le 5 octobre 2023 ;
- Soit d'une restitution effectuée en application d'une décision de justice rendue sur le fondement de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de ceux de leurs biens qui ont fait l'objet d'actes de disposition.
- les dettes échues depuis plus de trois mois avant l’ouverture de la succession ;
- les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées ;
- les dettes reconnues par testament ;
- les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois ;
- les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli.
Les dettes de restitution sont en revanche considérées comme déductibles de l’actif successoral de l’usufruitier.
L'article 26 de la LF pour 2024 créé un nouvel article 774 bis du CGI afin de rendre non déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt était usufruitier.
En revanche, les créances des nus-propriétaires à raison de quasi-usufruits constitués à l’occasion de la vente d’un bien démembré ne seraient pas concernés par cette mesure, sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. De même, cette règle de non déductibilité ne s’appliquerait pas non plus aux usufruits résultant des articles 757 et 1094-1 du code civil (situations de décès d’un conjoint laissant des enfants ou descendants, et dans lesquelles le conjoint survivant a la possibilité de recueillir l’usufruit de la totalité des biens existants).
En conséquence des droits de mutation par décès seront applicables, sauf exceptions, sur la valeur de la dette de restitution, dus par le nu-propriétaire et calculés d’après le degré de parenté existant entre ce dernier et l’usufruitier.
Par ailleurs les dispositions de l’article 784 du CGI, en vertu desquelles la perception des droits de mutation est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, ne s’appliquent ni sur la valeur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s’était réservé l’usufruit du prix de cession.
Enfin, l'article 26 prévoit que les droits acquittés lors de la constitution de l’usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à une restitution dans les cas où les droits déjà acquittés seraient supérieurs aux droits dus à raison du décès de l’usufruitier.
Les dispositions ainsi créées s’appliqueront aux successions ouvertes à compter de la date de promulgation de la loi de finances pour 2024.
L'article 27 propose de modifier cette situation et partant de mettre fin à de possibles stratégies d’optimisation fiscale en re-equilibrant règles de déductibilité des dettes :
Il aligne les conditions prévues pour la déductibilité des dettes des sociétés détenant des actifs immobiliers sur celles prévues pour les dettes directement contractées par les personnes physiques redevables de l’IFI, afin de tenir compte pour déduction, dans les deux cas, de la seule part de la dette afférente à des actifs imposables à l’IFI.
Autrement dit, à compter de l'IFI 2024, les dettes contractées directement ou indirectement par une société ou un organisme et qui ne sont pas afférentes à des actifs imposables ne seront plus prises en compte.
Toutefois, pour que que le redevable à l’IFI ne soit pas imposable au-delà de la valeur vénale réelle de ses actifs, une fois les passifs afférents à des actifs non imposables exclus, l'article 27 prévoit également que :
- cette nouvelle règle ne doit pas avoir pour effet de porter la valeur des parts ou actions imposable à l’IFI au-delà de la valeur vénale desdites parts ou actions déterminées dans les conditions de droit commun ;
- la valeur imposable à l’IFI des droits sociaux résultant de l’exclusion des passifs afférents à des actifs non imposables est plafonnée à la fraction de la valeur nette des actifs immobiliers imposables à l’IFI.
Article 114 : Peine complémentaire de privation des droits à réductions et crédits d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune immobilière - Texte de loi
L'article 114 complète l'article 1741 du CGI en ajoutant aux sanctions pénales et aux peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille une peine complémentaire de privation des droits à réductions et crédits d'impôt sur le revenu et d'IFI.
Autrement dit, toute personne reconnue coupable d'un délit de fraude fiscale aggravée, du recel de ce délit ou de son blanchiment pourrait être privée, à titre de peine complémentaire, du droit à l'octroi de ces réductions et crédits d'impôt, pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Cette période démarrerait à compter de l'imposition des revenus de l'année qui suit celle de la condamnation. Seraient donc visés les contribuables auteurs de la fraude mais également, au titre du recel, les personnes complices de la commission du délit ou qui ont tiré profit de la fraude fiscale.
Il est toutefois prévu que l'application de cette disposition ne fasse pas obstacle à l'octroi des crédits d'impôt sur le fondement d'une convention internationale ayant pour objet l'élimination de la double imposition.
Cette mesure s'applique qu'aux personnes physiques et n'a pas été étendue (Comme le proposaient certains amendements) aux personnes morales, et notamment aux entreprises, qui seraient ainsi privées de réductions ou crédits d'impôts sur les sociétés.
Article 118 : Mise en cohérence du traitement des réclamations et des demandes de remises gracieuses en cas de déclarations de dons de sommes d'argent souscrites de manière dématérialisée auprès du SNE - Texte de loi
L’article R* 190-1 du LPF dispose que le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de la DGFiP dont dépend le lieu de l’imposition. De même, l’article R* 247-1 du LPF dispose que les demandes tendant à obtenir une remise à titre gracieux doivent être adressées au service territorial de la DGFiP dont dépend le lieu de l’imposition.
Actuellement, en application de l’article 790 G du CGI et de l’article 653 du même code, les dons manuels et de sommes d’argent doivent être déclarés par le donataire au service des impôts de son domicile et les cessions de parts sociales non constatées par un acte doivent être déclarées au service des impôts du domicile de l’une des parties contractantes. En application de l’article 656 du CGI, les déclarations de succession de personnes domiciliées fiscalement en France sont déclarées au service des impôts du domicile du défunt tandis que les déclarations de succession de personnes non domiciliées en France sont déclarées auprès du service désigné par le ministre chargé du budget, c’est-à-dire la direction des impôts des non-résidents.
Ainsi, le service territorial de la DGFiP compétent pour traiter les réclamations contentieuses ou les recours gracieux est celui auprès duquel est déposé la déclaration de dons, de cession de droits sociaux et parts sociales ou de succession.
Or, ces déclarations peuvent être souscrites soit par le biais du dépôt d’un formulaire papier, soit, pour les déclarations de dons et de cessions de droits sociaux, de façon dématérialisée auprès du service national de l’enregistrement (SNE). Le SNE, créé le 28 janvier 2021 est en charge, pour la liquidation des droits d’enregistrement, des déclarations transmises au moyen d’un téléservice mis à disposition par l’administration. Le service en ligne est d’ores et déjà ouvert pour les déclarations de dons manuels et de sommes d’argent et de cessions de droits sociaux non constatés par un acte. Il le sera, à compter de 2024, pour les déclarations de succession.
Aucune disposition ne le prévoyant actuellement, le SNE ne peut, par conséquent, pas traiter les réclamations portant, notamment, sur les déclarations de dons manuels et de sommes d’argent, ou sur les déclarations de cessions de droits sociaux qui lui sont télétransmises. Il ne peut pas non plus traiter les réclamations portant sur les déclarations de succession qui lui seront transmises à compter de 2024 par voie dématérialisée.
L'article 118 corrige cette situation :
- Il abroge l’article 656 du CGI,
- Il supprime aux articles 653 et 790 G du CGI les références aux modalités déclaratives concernant le service de dépôt des déclarations, et confie au pouvoir réglementaire, le soin de prévoir ces modalités, que les déclarations soient déposées sous format papier ou par voie dématérialisée.