La réforme du droit pénal du travail a le vent en poupe ces dernières années. Plusieurs textes législatifs et réglementaires se sont succédés en catimini ces dernières années. Les modifications sont pourtant importantes et conduisent d’une part, à l’augmentation des pouvoirs répressifs des différents corps de contrôle (I) et d’autre part, au renforcement des droits de la défense de l’employeur (II)
I. Renforcement des règles répressives des agents de contrôles
Suite aux Lois des 10 juillet 2014 et 6 août 2015, ayant renforcé les moyens de lutte contre la fraude au détachement de salariés, l’Ordonnance du 7 avril 2016 a créé de nouveaux outils d’action et de répression à disposition des Parquets et des Agents des DIRECCTE.
Tout d’abord, l’Inspection du Travail voit ses pouvoirs d’investigation renforcés . Les inspecteurs peuvent désormais se faire communiquer tout document en matière de santé, de sécurité au travail et de harcèlement moral ou sexuel.
L’inspection du travail dispose également de nouvelles sanctions administratives.
Mais la grande nouveauté réside dans la possibilité, pour l’Inspection du Travail, de proposer une transaction pénale à l’employeur (versement d’une amende et, le cas échéant, le respect de certaines obligations).
Cette forme de transaction, spécifique au droit pénal du travail, est prévue aux articles L 8114-4 à L 8114-8 du Code du Travail. Elle ne peut être conclue que pour certaines contraventions et pour certains délits, listés dans la circulaire du 18 juillet 2016.
Elle est expressément exclue lorsque l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à un an.
L’initiative de la transaction appartient à l’autorité administrative.
En cas d’homologation de la transaction par le Procureur et d’exécution complète par l’employeur de la transaction, l’action publique sera éteinte. Dans le cas inverse (absence d’homologation de la transaction, inexécution partielle ou totale de la transaction), le Procureur de la République appréciera les suites à donner à la procédure.
Enfin , l’ensemble des contraventions prévues par le Code du Travail peuvent être poursuivies sous la modalité de l’ordonnance pénale. Il s’agit d’une procédure de poursuite simplifiée, par laquelle le Président du Tribunal statue sans débat préalable et contradictoire, par une ordonnance pénale.
II. L’amélioration des droits de la défense de l’employeur : l’application du régime de l’audition libre
Face à ces pouvoirs répressifs plus musclés, l’employeur, et c’est heureux, voit ses moyens de défense renforcés.
En effet, la Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 applique le régime de l’audition libre dans certaines circonstances de contrôle dans l’entreprise.
Cette nouveauté, primordiale, est totalement passée inaperçue des commentateurs juridiques, alors qu’elle est applicable depuis le 5 juin 2016.
Désormais , devront s’y conformer les agents de contrôle visés par l’article L 8271-1-1 du Code du Travail, soit notamment, les agents de contrôle de l’Inspection du Travail, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle des organismes de Sécurité Sociale.
Pour rappel, le régime de l’audition libre est applicable « lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenter de commettre une infraction » (article 61-1 du Code de Procédure Pénale).
Dans ce cadre, la personne entendue bénéficie d’un certain nombre de droits :
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l’information de la qualification, de la date et du lieu présumé de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenter de commettre ;
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du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
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le cas échéant, le droit d’être assistée par un interprète ;
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du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées, ou de taire ;
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du droit d’être assisté par un avocat, si l’infraction est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
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de la possibilité de bénéficier, le cas échéant, gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès aux droits. *Toute la question sera de savoir à partir de quand une personne est entendue dans le cadre d’une audition.
Sur ce point, la circulaire du 20 mars 2017 nous donne des indications* assez précises. Cette circulaire indique que les déclarations recueillies spontanément, de façon succincte et rapportée au style indirect, ne sont pas constitutives d’une audition.
A contrario, on en déduit que des propos non spontanés et non succincts, seraient considérés comme recueillis dans le cadre d’une audition.
Compte tenu de ces indications, l’audition libre s’appliquerait la plupart du temps. A n’en pas douter, c’est un sujet qui donnera lieu à controverse et à contentieux. Vigilance donc lors des contrôles, vous pourriez être entendus dans le cadre d’une audition sans que vos droits soient respectés. Dans ce cas, la nullité du procès-verbal, qui serait établi, pourrait être soulevée.