Article de Maître Stéphanie Forest du Cabinet Cornet Vincent Ségurel (bureau de Lille)
La réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 11 février 2016 entrera en vigueur le 1er Octobre 2016.
Cette réforme très abondamment commentée, consacre à la fois des pratiques issues de la jurisprudence, et comporte également un certain nombre d’innovations dont certaines laissent présager un contentieux abondant lié à l’insécurité juridique qui en résulte (notamment avec la généralisation de la sanction des clauses abusives - en particulier celles créant dans les contrats dits d’adhésion un déséquilibre significatif - mais également avec la faculté pour le juge de contrôler et sanctionner la bonne foi au moment de la formation du contrat, l’introduction de la notion de violence économique, ou encore la faculté pour une partie de demander au juge la révision d’un contrat en cas d’imprévision).
Autant de concepts qui pourraient donc remettre en cause la force obligatoire de clauses résultant d’un contrat librement négocié entre des Parties . C’est la raison pour laquelle, à ce jour, la question de l’entrée en vigueur de la réforme ainsi que son application dans le temps est importante car il peut être opportun, dans certain cas, de différer l’application de la loi nouvelle, ou au contraire faire en sorte de l’appliquer rapidement.
Cette question est régie par les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance du 11 février 2016 , lesquelles précisent en substance que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 resteront soumis à la loi ancienne .
Ainsi, tous les contrats conclus avant le 1er Octobre 2016, ainsi que leurs effets postérieurs seront soumis à la loi ancienne ( à l’exception de trois dispositions applicables immédiatement à compter du 1er octobre 2016 limitativement énumérées par l’ordonnance. Pour ces trois dispositions , la réforme sera applicable à compter du 1er octobre 2016 et ce, pour tous les contrats conclus antérieurement ou postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme - il s’agit de article 1123 relatif au pacte de préférence, de l’article 1158 relatif à la représentation et de l’article 1183 relatif à la confirmation forcée de la nullité).
S’agissant des avenants conclus après le 1er octobre 2016. Deux hypothèses sont à distinguer :
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Si l’avenant emporte novation du contrat (c’est à dire lorsque par cet avenant des obligations sont éteintes et sont remplacées par des obligations nouvelles, par changement de créancier, de débiteur, d’objet ou de cause), on peut considérer que l’avenant constitue un nouveau contrat. Dès lors, la doctrine estime que la loi nouvelle s’appliquera à l’avenant et au contrat initial.
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Si en revanche l’avenant n’emporte pas novation du contrat : celui-ci sera soumis à la loi nouvelle tandis que le contrat initial restera sous l’empire de la loi ancienne. Notons que la novation ne se présume pas, on peut donc considérer que s’il y a une incertitude sur le caractère novatoire d’un avenant, les juges auront tendance à avoir une vision restrictive des modifications opérées par l’avenant. Par ailleurs, les contrats renouvelés après le 1er Octobre 2016 (qui constituent en principe des nouveaux contrats) seront soumis à la loi nouvelle.
Ainsi, pour les acteurs économiques souhaitant différer l’application des dispositions issues de la réforme, il est donc opportun de régulariser les contrats (notamment stratégiques) avant le 1er Octobre 2016 et ce, selon une durée indéterminée (cars ils resteront soumis à la loi ancienne).
Dans le cas contraire, il faut donc attendre le 2 octobre 2016 pour régulariser un nouveau contrat. Enfin, il faut noter qu’il n’est pas impossible que les juridictions soient tentées, sur des questions qui ne sont pas encore définitivement tranchées, de faire évoluer leur jurisprudence à la lumière des principes résultant de la réforme (notamment en matière de rétractation des promesses unilatérales).