Jusqu’en 2016 et conformément à l’article 310 E de l’annexe II au CGI la TVS était due par les sociétés au titre des véhicules qu’elles possèdent ou utilisent entre le 1er octobre d’une année et le 30 septembre de l’année suivante.
Pour mettre fin à ce décalage complexe notamment pour les entreprises, dont l’exercice comptable est en général calé sur l’année civile, la Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2017 (Art. 19) a prévu que la TVS soit, elle aussi, établie sur l’année civile, à compter du 1er janvier 2018.
Cela signifie qu’à partir du 1er janvier 2018, la TVS sera établie sur l’année civile.
En pratique l’article 1010 du CGI a été modifié afin d’intégrer de nouvelles modalités de déclaration et de liquidation de la taxe, différentes de celles actuellement prévues par l’article 406 bis de l’annexe III. La déclaration spécifique de TVS (Imprimé n° 2855) est supprimée, et la TVS serait déclarée en principe comme la TVA.
Les modalités déclaratives et de paiement de la TVS dépendent du régime d’imposition à la TVA :
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si l’entreprise relève d’un régime réel normal d’imposition en matière de TVA : elle doit télédéclarer et télépayer la taxe sur les véhicules des sociétés sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de la TVA déposée au cours du mois de janvier ;
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si l’entreprise n’est pas redevable de la TVA : elle doit télédéclarer et télépayer la taxe sur les véhicules des sociétés sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de la TVA déposée au cours du mois de janvier ;
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si l’entreprise relève d’un régime simplifié d’imposition : l’entreprise doit déclarer et payer la taxe sur les véhicules des sociétés au plus tard le 15 janvier sur le formulaire papier n° 2855-SD. Il n’existe pas de téléprocédure pour ce formulaire.
En pratique, à l’issue des premiers débats lors de l’examen du PLFSS pour 2017 il était prévu :
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qu’entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017, la TVS serait due normalement,
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qu’en 2018 la TVS sera due au titre de l’année civile.
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qu’une taxation serait établie au titre du dernier trimestre de l’année 2017 « mini-TVS »
Autrement dit en l’état du texte adopté en première lecture les entreprises étaient donc tenues au dépôt et au paiement selon les règles actuelles, avant le 30 novembre 2017, de la TVS due au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, puis au dépôt et au paiement en janvier 2018 de la TVS due au titre de la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017.
Mais dans le soucis d’éviter aux entreprises de devoir déposer deux déclarations et réaliser deux paiements sur une période aussi courte et selon des modalités différentes il a finalement été décidé de reporter le paiement de la TVS due au plus tard le 30 novembre 2017 (date limite actuelle de paiement) au mois de janvier 2018 (correspondant à la date de paiement du dernier trimestre 2017) ».
Ainsi, les prochaines échéances pour les redevables de la TVS sont :
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en novembre 2017 : pas de déclaration ni de paiement ;
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en janvier 2018 : une déclaration et un paiement pour la taxe due au titre de la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017 ;
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ensuite, la période d’imposition sera annuelle soit une déclaration et un paiement en janvier N+1 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre N.