Bercy commente au BOFIP-Impôts l'article 95 de la loi de finances pour 2025 qui a instauré deux taxes sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de titres :
Pour mémoire, le rachat d'action est une opération par laquelle l'entreprise utilise une partie de ses profits pour racheter des propres actions, avec pour but, en particulier lorsque cette opération s'accompagne d'une annulation, de soutenir le cours de l'action en soutenant la demande, d'augmenter la valeur boursière des actions restantes et d'augmenter le bénéfice - le dividende - par action. Il s'agit de distribuer une partie de l'excès de trésorerie aux actionnaires : on parle d'effet « relutif ».
Actuellement, l'opération de rachat d'actions fait l'objet d'une taxation comme toute autre transaction financière par le biais de la taxe sur les transactions financières effective depuis 2011. Celle-ci représente 0,3 % du prix d'acquisition d'un titre émis par une entreprise dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière excède 1 Md€.
En outre, le cédant est imposable au titre de la plus ou moins-value réalisée, tandis que le cessionnaire, qui peut par ailleurs supporter la TTF, n'est susceptible d'être imposé qu'en matière de droit de mutation à titre onéreux au taux de 0,1 %.
L'article 95 de la LF pour 2025 a instauré une nouvelle taxe sur les réductions de capital des grandes entreprises résultant de l'annulation de leurs propres actions rachetées. Cette nouvelle taxe est codifiée sous l'article 235 ter XB, qui détermine l'assiette et le taux de cette taxe. Elle doit s'appliquer aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er mars 2025.
Toutefois, afin de faire contribuer les entreprises ayant réalisé des réductions de capital dès 2024, une taxe annuelle est également prévue pour les opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.
- La taxe s'applique aux sociétés ayant leur siège en France et réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1 Md€
- Le taux de la taxe est fixé à 8% et sera assise sur le montant de la réduction de capital, correspondant à la valeur nominale des titres annulés, et sur les primes liées au capital retenues dans une proportion équivalente au capital annulé, ces primes représentant la partie des apports réalisés par les associés non comprise dans le capital.
- La taxe n'est pas déductible de l'impôt sur les sociétés.
Cette mesure vise à répondre à l'augmentation constante des rachats d'actions par les grandes entreprises, en s'inspirant d'une taxe similaire instaurée aux États-Unis. L'objectif est de générer des revenus supplémentaires pour l'État en ciblant la capacité financière excédentaire des grandes entreprises qui procèdent à ces opérations de rachat et d'annulation de leurs propres actions.
Lors des débats le dispositif de taxation des rachats d'actions a été affiné par un élargissement du champ des exonérations pour protéger les mécanismes d'actionnariat salarié.
Ainsi, afin de ne pas dissuader les entreprises de mettre en place des dispositifs d’actionnariat salarié, la taxe ne sera pas applicable aux réductions de capital destinées à compenser une augmentation de capital réalisée au profit des salariés dans le cadre de dispositifs de souscription ou d’achat d’actions, d’attribution gratuite d’actions, ou à l’occasion d’augmentations de capital ou d’attribution d’actions réservées aux adhérents d’un PEE.
La taxe n'est, également, pas applicable aux réductions de capital réalisées aux fins de faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation d'actions représentant au plus 0,25 % du montant du capital social, ou par rachat et annulation d'actions réalisés dans des conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente.
S'agissant des modalités déclaratives de la nouvelle taxe, elle sont adaptées aux différentes situations des entreprises au regard de la TVA.
Bercy vient de commenter ces deux taxes.
Les commentaires au BOFIP traitent successivement :
- du champ d’application de la taxe pérenne (titre 1, BOI-TCA-TRC-10) ;
- des exonérations applicables à cette taxe (titre 2, BOI-TCA-TRC-20) ;
- de l’assiette et du taux de cette taxe (titre 3, BOI-TCA-TRC-30) ;
- des modalités déclaratives et de paiement, ainsi que des règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux (titre 4, BOI-TCA-TRC-40) ;
- de la taxe temporaire applicable aux réductions de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 résultant de certaines opérations de rachat de titres (titre 5, BOI-TCA-TRC-50).