Accueil > Fiscalité des entreprises > Taxes diverses > Une entreprise privée de la jouissance d’un véhicule demeure assujettie à la TVS
Taxes diverses

Une entreprise privée de la jouissance d’un véhicule demeure assujettie à la TVS

Pour la juridiction administrative le fait pour une entreprise d’être privée de la jouissance d’un véhicule retenu par un créancier ne permet pas de l’exclure du champ de la taxe sur les véhicules des sociétés.

En application de l’article 1010 du code général des impôts (CGI) , les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France.

Rappel des faits

La SARL A est propriétaire depuis 2009 d’un véhicule de tourisme de marque Venturi à raison duquel elle a acquitté pour les années 2014 et 2015 la taxe sur les véhicules de société.

La SARL B, venant aux droits de cette société suite à sa liquidation volontaire et à la transmission universelle du patrimoine, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de ces cotisations de taxe sur les véhicules de société, à concurrence d’un montant de 1 935 euros pour l’année 2014 et 3 670 euros pour l’année 2015.

Pour considérer qu’elle n’était pas redevable de la taxe sur les véhicules de société à raison du véhicule de tourisme de marque Venturi au titre des années 2014 et 2015, la SARL B fait valoir que la société chargée de réaliser l’entretien de ce véhicule ayant retenu celui-ci dans ses locaux dans l’attente du règlement d’une facture faisant l’objet d’un litige judiciaire, elle a été privée de la jouissance de celui-ci pendant toute la durée des années 2014 et 2015 et que, par suite, n’étant pas en sa possession, elle n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article 1010 du code général des impôts.

« Il résulte toutefois de l’instruction que le véhicule Venturi, propriété de la SARL B, était immatriculé au nom de celle-ci dans la catégorie des véhicules particuliers au cours des années 2014 et 2015 et qu’il était, dès lors, possédé par la requérante au sens de l’article 1010 du code général des impôts, quelle que soit l’utilisation qu’elle pouvait ou non en faire en raison du litige l’opposant à un prestataire de services. Par suite, la SARL B n’est pas fondée à soutenir qu’à raison de sa privation de jouissance du véhicule concerné pour les années 2014 et 2015, elle n’entrerait pas dans le champ de la taxe sur les véhicules des sociétés. »

 

Publié le lundi 17 février 2020 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :