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Chiffres utiles

Barème 2017 du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes

L’article 45 de la loi de finances pour 2017 a modifié le barème du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes prévu à l’article 1011 bis du CGI. Ces dispositions sont applicables aux délivrances de premiers certificats d’immatriculation en France intervenues à compter du 1er janvier 2017. L’administration fiscale vient de d’une part de commenter cet aménagement et d’autre part d’apporter des précisions répondant à des interrogations reçues par l’administration fiscale.

 

Le « malus » prend la forme d’une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules.

Définie à l’article 1011 bis du CGI , cette taxe s’applique lors de l’achat de véhicules de tourisme, qu’il s’agisse de véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 70/156 CC du 6 février 1970 ou d’autres véhicules particuliers.

S’agissant des véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire, cette taxe est progressive en fonction du nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre.

L’article 45 de la loi de Finances pour 2017 a modifié le barème du « malus » applicable au 1er janvier 2017 à 3 égards :

  • par un abaissement du seuil d’application du « malus » à 127 grammes d’émissions de CO2 par kilomètre (contre 130 grammes actuellement) ;

  • par un lissage du « malus » pour réduire les effets de seuil , avec une évolution du tarif de manière progressive, pour chaque gramme de CO2 supplémentaire et non plus tous les cinq grammes ;

  • par une augmentation importante de la progressivité du « malus » à partir d’un niveau d’émissions de 155 grammes de CO2 par kilomètre.

Montant du « malus » appliqué aux véhicules de tourisme ayant fait l’objet d’une réception communautaire

Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Montant du MALUS

Taux = 126

0

127

50

128

53

129

60

130

73

131

90

132

113

133

140

134

173

135

210

136

253

137

300

138

353

139

410

140

473

141

540

142

613

143

690

144

773

145

860

146

953

147

1050

148

1153

149

1260

150

1373

151

1490

152

1613

153

1740

154

1873

155

2010

156

2153

157

2300

158

2453

159

2610

160

2773

161

2940

162

3113

163

3290

164

3473

165

3660

166

3853

167

4050

168

4253

169

4460

170

4673

171

4890

172

5113

173

5340

174

5573

175

5810

176

6053

177

6300

178

6553

179

6810

180

7073

181

7340

182

7613

183

7890

184

8173

185

8460

186

8753

187

9050

188

9353

189

9660

190

9973

191 ≤ Taux

10000

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d’émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Pour les véhicules n’ayant fait l’objet d’une réception communautaire (Art. 1010-I-b du CGI)

Puissance fiscale (en chevaux-vapeur)

Montant de la taxe (€) en 2016

Puissance fiscale ≤ 5

0

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

2 000

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

3 000

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

7 000

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

8 000

Puissance fiscale >16

10 000

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d’un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

 

Publié le mardi 2 mai 2017 par La rédaction

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