Fiscalité des véhicules automobiles : La Commission européenne demande des informations à la France concernant la taxe dite « malus »
La Commission a adressé à la France une demande formelle d’informations à propos de la taxe dite "malus" due sur la première immatriculation en France des véhicules automobiles. Selon la Commission, la méthode de calcul forfaitaire de la dépréciation subie par les véhicules d’occasion introduits en France en provenance d’un autre Etat membre est de nature à discriminer ces véhicules.
La Commission ne conteste pas la taxe « malus » telle qu’elle est appliquée aux véhicules neufs ni sa finalité. Cette demande a été effectuée sous la forme d’une lettre de mise en demeure, qui constitue la première étape de la procédure d’infraction prévue à l’article 226 du traité CE. En l’absence de réponse satisfaisante de la France dans les deux mois qui suivent, la Commission peut engager la deuxième étape de ladite procédure (avis motivé) et finalement saisir la Cour de justice afin de faire modifier la disposition contestée.
La Commission soutient les initiatives contribuant à la protection de l’environnement. Cependant, il importe que de tels développements se fassent dans le respect des dispositions communautaires en vigueur, et notamment du principe de non discrimination des produits en provenance des autres Etats membres (article 90 du traité CE).
La France a introduit dans sa législation une taxe dite "malus" due sur la première immatriculation en France des voitures particulières les plus polluantes. La Commission ne conteste pas ce régime tel qu’il est appliqué aux véhicules neufs ni sa finalité. Toutefois, elle conteste une disposition de la législation et demande à la France de l’adapter en tenant compte des arguments exposés ci-dessous. La Commission considère que la méthode retenue par la France pour tenir compte de la dépréciation subie par les véhicules d’occasion introduits en France en provenance d’un autre Etat membre, et qui sont soumis à cette taxe (réduction de la taxe de 10% par année écoulée depuis la première immatriculation), est de nature à discriminer ces véhicules et n’est pas conforme à l’article 90 CE.
En effet, la Commission relève qu’une dépréciation forfaitaire linéaire de 10% par an ne reflète pas la dépréciation réelle subie, en particulier les premières années. Par ailleurs, l’utilisation d’un critère unique (sans prise en compte d’autres critères, tels que le kilométrage), ne permet pas de tenir compte d’un usage supérieur à l’usage habituel entraînant une dépréciation également supérieure à la normale. Enfin, la France n’a pas prévu la possibilité de contester l’application de ce mode de calcul forfaitaire, en faisant référence à la dépréciation réelle subie par le véhicule, par le biais d’une expertise par exemple.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), il n’est pas interdit à un Etat membre de prélever une taxe au moment de l’immatriculation des véhicules d’occasion en provenance des autres Etats membres, pour autant que cette taxe soit conforme à l’article 90 du traité CE (principe de non discrimination).
La Cour a également jugé que la taxe d’immatriculation acquittée pour un véhicule neuf constituait une partie de sa valeur marchande et que les Etats membres devaient tenir compte de la dépréciation réelle du véhicule lors du calcul de ladite taxe pour les véhicules d’occasion introduits en provenance d’un autre Etat membre.
Enfin, la Cour a estimé que l’effet direct de l’article 90 implique qu’un particulier puisse contester la compatibilité de la réglementation nationale établissant les critères de taxation. Une telle possibilité est en tout état de cause subordonnée à la condition que le ou les critères sur la base desquels est calculé le barème soient portés à la connaissance du public.