La fiscalité environnementale connaît une complexification croissante, notamment dans le secteur de la gestion des déchets où les enjeux écologiques se conjuguent avec les impératifs de financement des collectivités territoriales. L'administration fiscale vient d'apporter des éclaircissements sur l'application des taux réduits de TVA aux prestations de services concourant à la collecte et au traitement des déchets des ménages et assimilés.
Quel taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) faut-il appliquer à certaines prestations de services concourant au bon déroulement de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés (DMA) rendues aux collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ?
Dans le cadre d'un nouveau rescrit fiscal l'administration précise l'application des taux réduits de TVA aux prestations de services liées à la collecte et au traitement des déchets des ménages et assimilés (DMA) pour les collectivités territoriales.
Architecture des taux applicables
Deux taux réduits coexistent selon la nature des opérations.
- Le taux super-réduit de 5,5% s'applique aux prestations les plus vertueuses environnementalement : collecte séparée, collecte en déchetterie, tri et valorisation matière, ainsi qu'aux services qui concourent à ces opérations.
- Le taux réduit de 10% concerne les autres prestations de collecte et de traitement des DMA, ainsi que leurs prestations de services connexes.
Traitement des prestations mixtes
Pour les prestations comportant des fournitures ou pièces détachées, l'administration applique la règle du seuil de 50%. Si la valeur des fournitures n'excède pas la moitié du coût total, elles suivent le régime fiscal de la prestation principale et bénéficient du taux réduit correspondant. Au-delà de ce seuil, une ventilation s'impose : les fournitures relèvent du taux normal de 20% tandis que la prestation de service conserve son taux réduit.
Prestations relatives aux engins de valorisation
L'administration adopte une approche extensive pour les engins de valorisation matière (chargeurs, cribleurs, broyeurs). Leur location, entretien et réparation bénéficient tous du taux de 5,5% dès lors qu'ils concourent à des opérations de valorisation matière, sous réserve que les fournitures d'entretien restent minoritaires dans le coût total.
Transport : distinction selon la finalité
Les prestations de transport suivent le régime de l'opération principale. Le transport de déchets vers des plateformes de tri ou de compost vers des sites de stockage relève du taux de 5,5% s'il concourt à des opérations elles-mêmes soumises à ce taux, sinon du taux de 10%.
Pour le transport de compost vers des clients professionnels, l'administration rappelle les règles classiques :
- si le transport constitue un service accessoire à la vente, il suit le régime du compost vendu (10% pour les matières fertilisantes autorisées, 20% sinon).
- S'il constitue une prestation autonome distinctement rémunérée, il relève du taux normal de 20%.
Réponse :
Plusieurs taux de TVA sont susceptibles de s’appliquer aux prestations rendues dans le cadre de la collecte et du traitement des DMA :
- d’une part, le taux réduit de 5,5 % s’applique aux prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des DMA, ainsi qu’aux prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations (code général des impôts [CGI], art. 278-0 bis, M) ;
- d’autre part, le taux réduit de 10 % s’applique aux prestations de collecte et de traitement des DMA, ainsi qu’aux prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations, lorsqu’elles ne relèvent pas du taux réduit de 5,5 % (CGI, art. 279, h).
Les prestations de services qui concourent au bon déroulement de la collecte et du traitement des DMA comprennent notamment les prestations de transport et de transit des déchets, les prestations de transport et de stockage des résidus du traitement et les prestations d’entretien des installations ou du matériel dédié à la gestion des déchets qui nécessitent des fournitures représentant une part minime du coût total des prestations (I-B-3 § 160 du BOI-TVA-LIQ-30-20-70 et BOI-ANNX-000481).
Ces dispositifs ne sont en revanche pas susceptibles de s’appliquer à des opérations consistant en des livraisons de biens (II § 200 du BOI-TVA-LIQ-30-20-70).
1/ S’agissant de l’appréciation de la part des fournitures dans le coût total des prestations de services concourant au bon déroulement de la collecte et du traitement des DMA
Lorsque la réalisation d’un service entraîne l’utilisation de fournitures ou de pièces détachées, il est admis que ces dernières suivent le régime de la prestation à laquelle elles sont intégrées si leur valeur globale n’excède pas 50 % du coût total (III § 150 du BOI-TVA-BASE-10-20-40-20).
Si cette valeur n’excède pas ce seuil de 50 %, les fournitures et pièces détachées constituent un élément de la prestation de services concourant au bon déroulement de la collecte et du traitement des DMA et sont soumises au taux réduit de TVA de cette même prestation.
Dans le cas contraire, il est admis que les fournitures et pièces détachées font l’objet d’une livraison distincte soumise à la TVA au taux qui leur est propre, généralement 20 %, et que la prestation de services relève, selon les situations et toutes conditions par ailleurs réunies, du taux réduit de 5,5 % ou de 10 % de la TVA. Dans ce dernier cas, il y a lieu de procéder à une ventilation de taux de TVA.
2/ S’agissant des prestations de location d’entretien et de réparation des engins de valorisation « matière » des déchets (chargeurs, cribleurs, broyeurs)
Les prestations d’entretien et de réparation de ces engins s’identifient comme des prestations d’entretien des installations ou du matériel dédié à la gestion des déchets (I-B-3 § 160 du BOI-TVA-LIQ-30-20-70), sous réserve que les fournitures qu’elles comportent représentent une part minime du coût total desdites prestations.
Par ailleurs, la location de ces engins est également considérée comme étant une prestation de services qui concourt au bon déroulement du traitement des déchets.
Par conséquent, dès lors que ces trois types de prestations concourent au bon déroulement d’opérations de collecte et de traitement relevant du taux réduit de 5,5 % de la TVA, en l’espèce la valorisation « matière » (II § 190 du BOI-TVA-LIQ-30-20-70), elles relèvent de ce même taux réduit.
3/ S’agissant des prestations de transport de déchets et de compost
Les prestations de transport de déchets entre les déchetteries et une plateforme multi-matériaux ainsi que les prestations de transport de compost depuis cette même plateforme vers des sites de stockage relèvent soit du taux réduit de 5,5 % si elles concourent spécifiquement au bon déroulement d’opérations de collecte et de traitement relevant elles-mêmes du taux réduit de 5,5 %, soit du taux réduit de 10 % dans le cas contraire.
Pour les prestations de transport du compost depuis une plateforme multi-matériaux vers des clients professionnels, il est rappelé que les frais de transport facturés par le vendeur à son client constituent un élément du prix de vente imposable en tant que service accessoire (CGI, art. 267, I-2°), ces derniers pouvant être dissociés du montant de la vente lorsqu’ils constituent la rémunération effective et normale d’une prestation de services que l’acquéreur et le vendeur ont entendu disjoindre et rémunérer distinctement de l’opération de vente elle-même (II-A § 140 et suivants du BOI-TVA-BASE-10-20-10).
Ainsi, le coût de ces prestations constitue normalement des frais accessoires à la livraison du compost en elle-même, lesquelles relèvent par conséquent du même taux de la TVA que la vente du compost en elle-même :
- soit le taux réduit de 10 % si ce produit constitue une matière fertilisante autorisée à la vente dans les conditions prévues à l’article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime (CGI, art. 278 bis, 5°-c et BOI-TVA-LIQ-30-10-30) ;
- ou à défaut, le taux normal de 20 % de la TVA (CGI, art. 278).
Toutefois, dans l’hypothèse où le prix du transport constituerait la rémunération effective et normale d’une prestation de services que l’acquéreur et le vendeur auraient entendu disjoindre et rémunérer distinctement de l’opération de vente de compost elle-même, cette prestation de transport relèverait alors du taux de la TVA qui lui est propre, soit le taux normal de 20 %.