Il résulte des dispositions de l'article 271 du CGI que la TVA grevant l'acquisition d'un bien ou d'un service par l'assujetti unique est intégralement déductible lorsque le bien ou le service en cause est utilisé exclusivement pour la réalisation des opérations ouvrant droit à déduction de cet assujetti unique ;
Touetefois, selon l’article 206-IV-2-6° de l’annexe II au CGI, sont exclus du droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf. Il s’agit de véhicules de toute nature conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes : bicyclettes, motocyclettes, véhicules automobiles routiers, bateaux, avions, hélicoptères.
Cette exclusion présente une port&eacut;e très générale qui, à l’origine, trouve sa justification dans la difficulté à contrôler précisément la part d’utilisation privative des véhicules et, par conséquent, de maîtriser le risque d’utilisation frauduleuse en franchise de TVA qui en découle. Elle s’apprécie en fonction des seules caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins, c’est-à-dire des usages pour lesquels ils ont été conçus, et non de l’utilisation qui en est faite.
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