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Cotisation minimum de CFE : Bercy apporte des précisions relatives à la définition du «principal établissement»

 

Bercy vient de tirer les conséquences de la jurisprudence du Conseil d'Etat concernant la définition du «principal établissement» au sens de l'article 1647 D du CGI prévoyant une cotisation minimum de CFE pour les entreprises à établissements multiples et pour les contribuables exerçant des activités de remplacement et titulaires de BNC.

 

 

L'article 1647 D-I-1 du CGl précise que chaque redevable de la CFE est assujetti à la cotisation minimum au lieu de son principal établissement.

 

Lorsqu'un contribuable exerce son activité dans une seule commune où il ne dispose que d'un établissement, l'établissement principal est nécessairement l'établissement unique. La cotisation minimum de ces contribuables est donc établie au lieu d'exercice de l'activité imposable.

Lorsqu'un contribuable exerce son activité dans plusieurs communes ou dans une seule commune dans laquelle il dispose de plusieurs établissements distincts, la cotisation minimum de CFE est établie au lieu de son principal établissement.

 

Tirant les conséquences de la jurisprudence récente du Conseil d'Etat (CE, décision  du 10 juillet 2019, n° 413946, et CE, décision du 10 juillet 2019, n° 413947), l'administration vient d'apporter des précisions à ses commentaires publiés au BOFIP.

 

S'agissant de la notion de «principal établissement» en matière de CFE, l'administration renvoie à ses commentaires en matière d'impôt sur les sociétés.

 

Ainsi elle précise :  

Par suite, la cotisation minimum de CFE est établie au lieu de situation de l'établissement où le redevable exerce son activité à titre principal, qui peut donc ne pas correspondre à l'adresse du siège social ou du lieu de dépôt de ses déclarations de résultats.

En pratique, le principal établissement peut être défini, selon la nature des opérations réalisées, par l'établissement apportant la contribution la plus importante à cette activité. Pour plus de précisions sur la détermination du principal établissement, il convient de se reporter au I § 30 du BOI-IS-DECLA-10-10-40.

 

Dans le cadre de cette mise à jour de la base BOFIP-Impôt l'administration a également apporté des précisions concernant les contribuables exerçant des activités de remplacement

 

Pour mémoire, la CFE due à raison des activités de remplacement est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains au sens de l'article 1467 du CGI.

 

A titre de précision, l'administration vient d'intégrer dans ses commentaires :

 

- l'arrêt du Conseil d'Etat du 15 février 2012 qui a souligné que le principal établissement, au sens et pour l'application de ces dispositions, correspond aux locaux professionnels dans lesquels le redevable a exercé des activités de remplacement de façon prépondérante au cours de l'année concernée.

 

"La prépondérance s'apprécie en fonction de la durée de chaque remplacement au cours de l'année", souligne désormais le BOFIP

Cette situation peut viser les personnes exerçant une profession libérale, notamment les médecins, qui effectuent des remplacements dans les locaux professionnels des confrères qu'ils remplacent.

 

- L'arrêt du Conseil d'Etat du 24 novembre 2017 (n° 412505) qui a jugé qu'un médecin remplaçant est assujetti à la CFE à l'adresse du cabinet où il a exercé son activité de remplacement de façon prépondérante, même s'il a déposé sa déclaration de résultats au titre des BNC en mentionnant l'adresse de son domicile

Ainsi ces redevables exerçant des activités de remplacement sont assujettis à la CFE à l'adresse de leur principal établissement qui correspond au lieu où l'activité de remplacement a été exercée de façon prépondérante au cours de l'année d'imposition.

 

 

Publié le jeudi 25 août 2022 par La rédaction

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