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Contrôle et contentieux

L80 B du LPF : quand un simple courrier rectificatif concernant le type de formulaire déclaratif à utiliser constitue une "prise de position formelle"

Nouvelle décision concernant l'article L. 80 B du LPF relatif à la garantie contre les changements de doctrine administrative qui "assimile" à une "prise de position formelle" de l'administration fiscale un simple courrier rectificatif concernant une type de formulaire déclaratif à utiliser.

 

Aux termes de l'article L. 80 B du LPF, il ne peut être procédé à aucun rehaussement d'impositions si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal par un contribuable de bonne foi et s'il est démontré que l'appréciation faite par le contribuable a été antérieurement formellement admise par l'administration.

 

Les dispositions précitées également, dénommées « procédure de rescrit général », constituent une extension de la garantie (garantie contre les changements de doctrine) prévue par le premier alinéa de l’article L. 80 A du LPF. Elles ouvrent au contribuable la possibilité d’opposer à l’administration ses prises de position formelle sur l’appréciation de situations de fait au regard d’un texte fiscal.

 

Par ailleurs, en matière de CFE, le CGI distingue deux régimes d'évaluation pour les locaux professionnels :

  • L'article 1498 du CGI prévoit une méthode d'évaluation par comparaison avec des locaux types (méthode tarifaire) pour les locaux commerciaux et biens divers
  • Les articles 1499 et 1500 du CGI établissent une méthode d'évaluation différente pour les établissements industriels, fondée sur la valeur comptable des immobilisations (méthode comptable)

 

Rappel des faits :

La société Les Fils A exploitait une scierie dans un établissement situé sur une commune de la Haute-Loire. Elle était propriétaire d'une partie des locaux, l'autre partie étant prise en location par contrat de crédit-bail conclu avec la société BPI France Financement, venant aux droits de la société Auxicomi.

En 2004, à l'achèvement de l'extension de la scierie, la société A avait initialement souscrit une déclaration "modèle U" relative aux établissements industriels, décrivant le bien comme un "immeuble à usage industriel (scierie)" et mentionnant "industrie du bois" comme nature de l'activité.

Cependant, par courrier du 2 juillet 2004, la contrôleuse principale du service d u cadastre avait informé la société A qu'une déclaration modèle U relative aux biens industriels lui avait été envoyée à tortet lui avait demandé de compléter à la place un "imprimé CBD" relatif aux locaux commerciaux. Suite à cette intervention, l'administration fiscale avait appliqué à l'établissement les règles d'évaluation prévues pour les locaux commerciaux (article 1498 du CGI). En 2018, la société Les Fils A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a requalifié l'établissement en établissement industriel au sens des articles 1499 et 1500 du CGI, entraînant des compléments de CFE au titre des années 2015 et 2017.

La société a contesté ces impositions devant le TA de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande le 15 février 2022. La CAA de Lyon a confirmé ce jugement le 9 novembre 2023, estimant que le courrier du 2 juillet 2004 ne constituait pas une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du LPF. La société s'est pourvue en Cassation.

 

Le Conseil d'État vient d'annuler l'arrêt de la CAA de Lyon en considérant qu'elle a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 80 B du LPF.

 

Contrairement à la cour, le Conseil d'État estime que le courrier du 2 juillet 2004, par lequel l'administration a indiqué qu'une "déclaration modèle U" relative aux biens industriels avait "été envoyée à tort" et a demandé de compléter un imprimé CBD relatif aux locaux commerciaux, constituait bien une prise de position formelle de l'administration fiscale sur la qualification du bien.

 

La haute juridiction se fonde sur les termes explicites du courrier, qui qualifiait expressément d'erronée l'utilisation du formulaire destiné aux biens industriels, ainsi que sur le fait que l'administration avait ensuite effectivement appliqué à l'établissement les règles d'évaluation prévues pour les locaux commerciaux.

Par lettre du 2 juillet 2004, la contrôleuse principale du service du cadastre de Brioude a invité la société Auxicomi à " faire connaître l'état actuel de [sa] propriété sise à : / La Chapelle Geneste AR 391 terrain + immeuble à usage industriel ", lui a indiqué qu'une " déclaration modèle U ", relative aux biens industriels, " [lui avait] été envoyée à tort " et lui a demandé de retourner, dans les meilleurs délais et dûment rempli, " l'imprimé CBD " joint à ce courrier, relatif aux locaux commerciaux et biens divers. L'administration fiscale a ensuite appliqué à l'établissement les règles d'évaluation prévues à l'article 1498 du code général des impôts pour les locaux commerciaux.

4. Dans ces conditions, en jugeant que, par le courrier du 2 juillet 2004, l'administration fiscale ne pouvait être regardée comme ayant pris formellement position au regard de la loi fiscale sur une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application de ces dispositions.

Publié le mercredi 12 mars 2025 par La rédaction

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