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L'exclusion des ports de plaisance de l'exonération de CFE est-elle constitutionnelle ?

Le Conseil d’Etat a dans une décision en date du 29 juin 2018 décidé que la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 1449-2° du CGI devait être renvoyée au Conseil constitutionnel.

Le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises (CFE), à l’égard des collectivités publiques de toute nature, est déterminé en tenant compte :

  • de la définition générale des activités passibles de la CFE, donnée par l’article 1447 du CGI ( BOI-IF-CFE-10-20-20) ;

  • de l’imposition de l’État pour ses arsenaux et établissements assimilés prévue par l’article 1447 bis du CGI ;

  • de l’exonération édictée au 1° de l’article 1449 du CGI en faveur des collectivités territoriales, des établissements publics et des organismes de l’État pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ;

  • de l’exonération prévue au 2° de l’article 1449 du CGI, en faveur des grands ports maritimes, des ports autonomes, et des ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics, ou des sociétés d’économie mixte, à l’exception des ports de plaisance.

Dans le cadre d’un litige opposant la Société d’exploitation des moyens de carénage (SEMCAR) à l’administration fiscale, le Conseil d’Etat vient de décider :

«Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce que le bénéfice de l’exonération fiscale qu’elles instituent au profit des activités d’exploitation d’outillages et équipements dans les ports autres que les ports de plaisance est réservé aux personnes qu’elles énumèrent, à l’exclusion des sociétés commerciales de droit commun, ainsi d’ailleurs que des sociétés publiques locales, soulève une question présentant un caractère sérieux.

Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. »

Publié le mardi 3 juillet 2018 par La rédaction

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